TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2026026_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 23 novembre 2020, présentée par Mme B C. Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2020 et 2 juillet 2021, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler le brevet de pension et de décompte établi le 23 septembre 2020 par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en tant qu'il ne prend pas en compte la période du 28 avril 2011 au 29 avril 2014 indemnisée par l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; 2°) de procéder au réexamen des périodes prises en compte pour le calcul servant de base à la liquidation de sa pension de retraite afin qu'y soient intégrés les trimestres durant lesquels elle a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Elle soutient que : - c'est à tort que les douze trimestres au cours desquels elle a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi à la suite de la perte involontaire de son emploi n'ont pas été pris en compte lors de l'instruction de son dossier de demande de mise à la retraite par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales comme des trimestres constitutifs de droits à pension ; - c'est à tort que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales n'a retenu que trois trimestres en durée d'assurance dans son décompte définitif du 25 août 2020, au lieu des douze trimestres qui ont été indemnisés par l'allocation d'aide au retour à l'emploi entre le 28 avril 2011 et le 29 avril 2014. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021 la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, directrice d'hôpital hors classe ayant exercé ses fonctions auprès du centre hospitalier de Gaillac, a été placée sur sa demande en position de recherche d'affectation, à compter du 1er octobre 2008, et a été rattachée au centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Par un arrêté du 29 septembre 2010, le CNG l'a réintégrée au centre hospitalier de Gaillac à compter du 1er octobre 2010, et l'a placée simultanément en position de disponibilité d'office. Entre le 28 avril 2011 et le 29 avril 2014 l'intéressée a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Mme C a ensuite été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2020. Le 23 septembre 2020, un brevet de pension accompagné d'un décompte détaillant les éléments retenus pour le calcul de sa pension lui a été notifié. Par la requête susvisée, Mme C demande au tribunal d'annuler le brevet de pension et de décompte établi le 23 septembre 2020 par la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL), en tant qu'il ne prend pas en compte les douze trimestres au cours desquels elle a perçu l'ARE à la suite de la perte involontaire de son emploi et de procéder au réexamen des périodes à prendre en compte pour le calcul de sa pension de retraite. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. " 3. Aux termes de l'article 8 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; () ". L'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; () ". Aux termes de l'article 11 du décret précité : " Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article 8 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf dans les cas suivants : / 1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié en application des dispositions () des articles 46-1 et 64 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée () : / a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ; / b) D'un congé parental ; / c) D'un congé de présence parentale ; / d) Ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. / 2° Dans les cas exceptionnels prévus par la loi ou un décret en Conseil d'Etat. () ". Enfin, aux termes de l'article 13 du même décret : " Les périodes prises en compte dans la liquidation de la pension sont celles mentionnées aux articles 8 et 9, au deuxième alinéa de l'article 10, à l'article 11 et aux 1° et 3° de l'article 12 du présent décret () ". 4. Si Mme C soutient que doit être prise en compte dans le calcul de sa pension civile de retraite la disponibilité dans laquelle elle a été placée du 28 avril 2011 au 29 avril 2014 et au cours de laquelle elle a perçu l'ARE, cette disponibilité d'office, qui ne comportait pas l'accomplissement de services effectifs et ne figure pas au nombre des cas exceptionnels prévus par les dispositions précitées du décret du 26 décembre 2003, n'est toutefois pas au nombre des positions statutaires qui peuvent être prise en compte dans la constitution du droit à pension de retraite. La circonstance que l'intéressée a perçu des allocations pour perte involontaire d'emploi au cours de ladite période est à cet égard sans incidence. Ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 que la CNRACL a estimé que la période de disponibilité susmentionnée ne pouvait être prise en compte pour le calcul servant de base à la liquidation de la pension de retraite de la requérante. 5. En second lieu, aux termes de l'article 20 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " I.- La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article 16, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. Pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article 15 et des majorations de cette durée prévues par l'article 21 du présent décret. () ". 6. En l'espèce, la CNRACL a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre en compte trois trimestres de durée d'assurance pour les années 2011 à 2013 dans le calcul de la durée d'assurance tous régimes confondus de Mme C. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation du brevet de pension et de décompte établi le 23 septembre 2020 par la CNRACL en tant qu'il ne prend pas en compte la période du 28 avril 2011 au 29 avril 2014 indemnisée par l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Les conclusions à fin d'injonction de sa requête doivent également être rejetées, par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La rapporteure, A. ALe président, J-P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 décembre 2022. La greffière, B. Flaesch
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2026026_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel