TA345ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA34 · 5ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2026031_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 462171 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 4 avril 2022, le jugement de l'affaire enregistrée au tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2006031 a été attribué au tribunal administratif de Montpellier. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2020 et 6 avril 2021, M. A B, représenté par Me Chatry-Lafforgue, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel la préfète de l'Ariège a ordonné la remise des armes, munitions et éléments qu'il détient, quelle que soit leur catégorie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - la décision contestée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle a été prise sans l'avis d'un psychologue ou d'un psychiatre ; - n'ayant pas été mis en mesure de s'expliquer sur les faits, la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe général des droits de la défense, du principe du contradictoire et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable ; - la dangerosité de son comportement n'est pas établie par quelques déclarations prononcées sous le coup de l'émotion dans le cadre d'une affaire n'ayant aucun rapport avec la chasse, alors qu'une expertise médicale indique qu'il n'était dangereux ni pour lui-même, ni pour autrui ; - la préfète a commis un détournement de procédure. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars et 16 septembre 2021, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ou opérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une enquête de gendarmerie portant sur des faits d'exhibition sexuelle, pour lesquels M. B a été placé en garde à vue, cinq armes à feu de différents calibres ont été découvertes lors d'une perquisition au domicile de l'intéressé. La préfète de l'Ariège, estimant que le comportement de l'intéressé présentait un danger grave pour lui-même, eu égard aux déclarations recueillies pendant sa garde à vue, a pris le 9 octobre 2020 un arrêté ordonnant la remise de l'ensemble des armes, munitions et éléments qu'il détenait, quelle que soit leur catégorie. M. B demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure que, lorsque le préfet s'est fondé sur le danger présenté par une personne pour lui ordonner de remettre une arme à l'autorité administrative, cette mesure peut être ordonnée sans formalité préalable ni procédure contradictoire. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir, ni de l'absence de consultation pour avis d'un psychologue ou d'un psychiatre, ni de ce que la préfète de l'Ariège ne l'a pas invité à présenter ses observations avant de prendre l'arrêté contesté. 3. En deuxième lieu, une mesure de remise d'armes, de munitions et de leurs éléments à l'autorité administrative constitue une mesure de police administrative. Par suite, et en tout état de cause, ni le principe général des droits de la défense, ni les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prévoyant que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ", ne peuvent être utilement invoqués. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ". Aux termes de l'article L. 312-9 du même code : " La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audition de M. B dressés les 8 et 9 octobre 2020, que l'intéressé a, de manière non équivoque, exprimé son intention de mettre fin à ses jours s'il venait à commettre les faits d'exhibition sexuelle dont il est suspecté. De telles déclarations, réitérées à deux reprises, pouvaient faire regarder le comportement de M. B comme présentant un danger grave pour lui-même. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier qu'à la date de la décision contestée, une expertise médicale aurait conclu inversement à l'absence de dangerosité de M. B. Dans ces conditions, la préfète de l'Ariège, qui n'a commis aucun détournement de procédure, a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure en ordonnant à M. B la remise des armes, des munitions et de leurs éléments qu'il détenait. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ariège du 9 octobre 2020. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Charvin, président, - M. Verguet, premier conseiller, - Mme Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, H. VerguetLe président, J. Charvin La greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 octobre 2022. La greffière, M. C MF
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
- Citations reçues
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Référence
DTA_2026031_20221025
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