TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2026063_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée par la société ENERCOOP Midi-Pyrénées et la société Soleil du midi développement. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2020 et 6 août 2021, la société ENERCOOP Midi-Pyrénées et la société Soleil du midi développement, représentées par Me Guiheux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2020 par lequel la préfète du Tarn s'est opposée à la déclaration préalable n° DP 081 215 19 T0010 déposée par la société ENERCOOP Midi-Pyrénées portant sur la construction d'un parc photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Puybegon ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation ; - l'arrêté est entaché d'erreurs de droit, d'appréciation et de qualification juridique des faits en ce qu'il retient que " le projet porte atteinte à l'exercice agricole, au caractère naturel et à la qualité paysagère du site et qu'il ne respecte pas l'article A1 du plan local d'urbanisme " ; en premier lieu, la préfète a commis une erreur de droit en précisant que l'installation projetée ne serait " ni nécessaire à l'exercice ou au développement de l'élevage d'ovins ni à l'amélioration des conditions de son exercice " ; la préfète, au lieu de vérifier le caractère compatible du projet avec l'activité agricole ou pastorale, a poussé son contrôle au caractère d'utilité ou non voire d'opportunité pour l'activité agricole considérée ; la préfète s'est bornée à retenir que le projet avait un impact sur la production fourragère sans rechercher si cet impact n'était de nature à rendre incompatible l'installation avec l'activité exercée par la GAEC de Bruguière ; - l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation et de qualification juridique des faits en tant qu'il conclut à l'incompatibilité du projet avec l'activité agricole au sens de l'article A1 du plan local d'urbanisme ; le GAEC de Bruguière exerce depuis plus de 40 ans une activité agricole sur le territoire de Puybegon sur un terrain de 115 hectares, terrain qui est partagé entre prairies et cultures fourragères et accueille un élevage d'ovins ; elles estiment que c'est précisément pour améliorer les conditions de fonctionnement de l'exploitation agricole et notamment la fertilité (permettant la séparation des agnelles et des brebis en période de lutte), le bien-être et la santé des animaux que l'exploitant a envisagé la construction d'une centrale photovoltaïque sur un terrain à ce jour non exploité ; une adaptation des structures des panneaux photovoltaïques aux particularités de ce type d'élevage a été réalisée ; les panneaux ont été surélevés dans le seul but de permettre le passage des ovins sur la totalité de la parcelle et de leur servir d'abris en cas de fortes intempéries ou chaleurs ; également un espacement de six mètres entre les rangées a été retenu pour permettre le passage de tracteurs avec semoir permettant l'exploitation de la parcelle ; cette mini-centrale solaire, clôturée, permettra de faire sortir les agnelles des bâtiments dès mars ou avril tout en leur faisant bénéficier d'une meilleure alimentation, la prairie maintenue sous l'installation offrant une zone d'ombrage accessible toute l'année pour le pâturage ; - enfin, le projet ne porte pas atteinte aux espaces naturels et agricoles environnants. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pastor, première conseillère, - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 novembre 2019, la société ENERCOOP Midi-Pyrénées a déposé une déclaration préalable en vue de la construction d'une centrale photovoltaïque au sol sur la colline de Puybegon. Par arrêté du 5 mars 2020 la préfète du Tarn s'est opposée à cette déclaration préalable de travaux. La société ENERCOOP Midi-Pyrénées et la société Soleil du midi développement sollicitent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 151-11 du code de l'urbanisme dispose que : " I. -Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; () ". Selon l'article R.151-25 du même code : " Peuvent être autorisées en zone N : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ". Aux termes de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l'exception : - des constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, (). ". S'agissant de la compatibilité du projet avec une activité agricole significative : 3. En premier lieu, pour vérifier si la première des exigences posées à l'article L. 151 11 du code de l'urbanisme est satisfaite, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux. 4. Il résulte de l'arrêté attaqué que la préfète du Tarn a relevé que le projet, associé à une exploitation agricole d'élevage d'ovins, n'était ni nécessaire à l'exercice ou au développement de l'élevage ni à l'amélioration des conditions de son exercice et a estimé qu'il portait atteinte à l'exercice d'une activité agricole en impactant l'activité fourragère de l'exploitation. 5. D'une part, en vérifiant si le projet d'installation de parc photovoltaïque était de nature à améliorer l'exploitation agricole existante, la préfète a ajouté une condition aux dispositions précitées et a entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. D'autre part, le projet porte sur l'installation au sein de l'exploitation ovine gérée par le GAEC de Bruguière d'une superficie globale de 115 hectares, d'un parc photovoltaïque sur un terrain délimité de près de 5 000 m² avec des modules d'une emprise de 1 300 m². Le GAEC assure l'élevage et le pâturage de 550 bêtes sur ces terres agricoles. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'emplacement du projet servait déjà de pâturage au troupeau de l'exploitation. 7. Il est vrai que le projet se situe au sein d'une prairie longue durée primée au titre des aides de la politique agricole commune et aura un impact sur l'activité fourragère présente compte tenu de la réduction d'une part de la surface agricole utile, de 1 300 m², et d'autre part de la production du fourrage en raison de l'ombrage créé par les panneaux photovoltaïques opaques qui réduisent la biomasse. Toutefois il ressort des pièces du dossier que le projet ne portera que sur une infime partie de la surface agricole utile de l'exploitation, que les installations seront non seulement édifiées en hauteur pour permettre la libre déambulation des ovins et ainsi poursuivre le pâturage des bêtes sur ce terrain mais aussi espacées de six mètres entre les rangées pour permettre le passage des tracteurs avec semoir. En outre, le porteur du projet fait valoir que l'exploitant mettra en place un système de drainage des eaux pluviales afin de diminuer l'humidité des terres permettant d'assurer un pâturage de qualité pour les ovins sur ce terrain. Egalement, il ressort des pièces du dossier que la délimitation du terrain par une clôture, permettant le parcage des agnelles pendant les périodes de reproduction, poursuit l'objectif de gain en points de fertilité, envisageant 16 à 18 agneaux supplémentaires à la vente et participera, ainsi, à l'activité pastorale. Dans ces conditions, et contrairement à ce que la préfète fait valoir, l'installation du parc photovoltaïque permettra la poursuite d'une activité pastorale significative sur ces terres, qui garderont ainsi leur vocation agricole. Les sociétés requérantes sont, ainsi, fondées à soutenir que la préfète a méconnu les dispositions précitées en retenant l'incompatibilité du projet avec l'exercice d'une activité agricole significative. S'agissant de l'atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : 8. Il ressort des pièces du dossier que le lieu d'implantation retenu pour l'installation du projet de parc photovoltaïque se situe au sein de l'exploitation à près de 95 mètres du bâtiment d'exploitation en bordure d'une végétation haute. S'il est vrai que le projet s'insère dans un vaste secteur naturel et agricole et va conduire à un mitage de cet espace cohérent, il ressort des pièces du dossier que l'installation ne sera pas visible depuis le village de Puybegon ni depuis aucun monument historique ou site inscrit. Elle aura, par ailleurs, une visibilité limitée en raison de la topographie en creux du site, et il résulte des pièces annexées au projet que sa visibilité depuis la voie de circulation longeant le site à l'Ouest sera réduite par la plantation d'une haie d'une hauteur de 2 mètres sur la partie en direction de la chapelle Sainte Cécile-de-Mouribal. Dans ces conditions, au regard de la faible emprise du projet et des co-visibilités réduites, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le projet ne sera pas de nature à transformer le paysage et à porter une atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté contesté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2020 de la préfète du Tarn ainsi que le rejet implicite opposé à leur recours gracieux formé le 27 juillet 2020. Sur les frais liés au litige : 11. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société ENERCOOP Midi-Pyrénées et la société Soleil du midi développement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 mars 2020 de la préfète du Tarn, ainsi que le rejet du recours gracieux formé par les sociétés requérantes le 27 juillet 2020, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à la société ENERCOOP Midi-Pyrénées et à la société Soleil du midi développement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société ENERCOOP Midi-Pyrénées, à la société Soleil du midi développement et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure I. Pastor La présidente, L. Rigaud La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 22 décembre 2022. Le greffier, M. A. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2026063_20221222
Données disponibles
- Texte intégral