TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2026090_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Montpellier le dossier de la requête de M. B. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 novembre 2020 et le 6 août 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le comité de sélection a refusé de l'auditionner et la délibération du 7 octobre 2020 par laquelle le comité de sélection 17 de l'université de Toulouse 2 Jean Jaurès a fixé la liste des candidats retenus par ordre de préférence en vue du recrutement d'un maître de conférences des universités en " métaphysique classique (XVIe-XVIIIe siècle) ". Il soutient que : - la délibération est irrégulière dès lors que la feuille d'émargement des membres du comité de sélection n'a pas été produite avec le procès-verbal de délibération ; - la délibération a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que deux membres du comité de sélection ont démissionné après la première réunion et que leurs démissions auraient dû être transmises au conseil académique restreint ; aucune nouvelle réunion du conseil académique restreint n'a eu lieu ; - la décision refusant de l'auditionner est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son profil était parfaitement adapté au poste ouvert au concours ; - ses mérites scientifiques sont reconnus ; - le motif opposé par le comité de sélection est inapproprié et constitue une invention ad hoc destiné à justifier une mise à l'écart injustifiée et sans pertinence eu égard au profil du poste ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, l'université de Toulouse - Jean Jaurès conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, faute pour le requérant de contester une décision à l'appui de sa demande d'annulation ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n°84-431 du 6 juin 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, maître de conférences en philosophie, a présenté sa candidature au concours ouvert au titre de l'année 2020 pour pourvoir un emploi de maître de conférences des universités en " métaphysique classique (XVIe-XVIIIe siècle) " affecté à l'université de Toulouse Jean Jaurès. Par délibération du 7 octobre 2020, le comité de sélection de l'université de Toulouse-Jean Jaurès a écarté sa candidature. Par sa requête, M. B en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la délibération du 23 septembre 2020 par laquelle le comité de sélection a décidé de ne pas l'auditionner : 2. Aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : " () lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, telles qu'elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 août 2010 les déclarant conformes à la Constitution, que, pour le recrutement d'un enseignant-chercheur, le comité de sélection, après avoir dressé la liste des candidats qu'il souhaite entendre puis procédé à leur audition, choisit ceux des candidats présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, et, le cas échéant, les classe selon l'ordre de leurs mérites respectifs. Par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, il transmet au conseil d'administration la liste de ceux qu'il a retenus, le conseil d'administration ne pouvant ensuite proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur la nomination d'un candidat non sélectionné par le comité. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle de l'erreur manifeste de l'appréciation portée par le comité de sélection, qui agit en qualité de jury de concours, sur l'adéquation de la candidature au profil du poste mis au concours. En revanche, le juge de l'excès de pouvoir ne contrôle pas l'appréciation portée par le comité, agissant en la même qualité, sur les mérites scientifiques des candidats. 4. La fiche descriptive du poste vacant à pourvoir 17 MCF 0091 en litige " métaphysique classique XVIe-XVIIIe siècle " précise que le candidat devra justifier d'expérience d'enseignement, de recherche et de travaux témoignant d'une expertise dans le champ de la métaphysique des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle et devra encadrer les mémoires au sein des masters du département de philosophie. Le comité de sélection, après avoir relevé l'excellence du dossier de M. B et son " adéquation au très large profil du poste ", a néanmoins écarté sa candidature en raison de " l'inadéquation de ce dernier aux attentes et aux pratiques de l'ERRAPHIS en matière de recherche menées pour articuler les compétences en histoire de la philosophie aux enjeux de la philosophie contemporaine internationale et mondiale, s'agissant, en l'occurrence, de la place du cartésianisme dans les débats latino-américains autour de la modernité, eux-mêmes pourtant fortement centrés sur les enjeux théologiques abordés par le candidat, dans une perspective réduite au champ français. ". Si le requérant fait valoir le caractère inapproprié de ce motif et son absence pertinence eu égard au profil du poste, il se borne à soutenir que les autres candidats n'ont pas satisfait à une telle compétence qui n'était pas visée dans la fiche de poste, sans apporter d'éléments établissant qu'un tel motif serait étranger au profil du poste et aux besoins exprimés par l'université de Toulouse Jean Jaurès. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le comité de sélection, agissant en qualité de jury de concours, sur les mérites scientifiques des candidats. Dans ces conditions, M. B n'établit pas qu'en écartant sa candidature au poste de maître de conférence en métaphysique classique, le comité de sélection aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la délibération du 7 octobre 2020 : 5. Aux termes de l'article 9 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " Des comités de sélection sont institués en vue des concours de recrutement des professeurs et maîtres de conférences, de la nomination de fonctionnaires d'autres corps en position de détachement dans ces corps et des mutations prévues aux articles 33 et 51. () ". Aux termes de ceux de l'article 9-2 du même décret : " Le comité de sélection examine les dossiers des maîtres de conférences ou professeurs postulant à la nomination dans l'emploi par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et par recrutement au concours parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions, selon le cas, de maître de conférences ou de professeur des universités. Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande. / Le président du comité de sélection convoque les candidats et fixe l'ordre du jour de la réunion. / Le comité de sélection siège valablement si la moitié de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins de membres extérieurs à l'établissement ./ Les membres du comité de sélection peuvent participer aux réunions par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les membres qui participent par ces moyens aux séances du comité sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, le comité ne peut siéger valablement si le nombre des membres physiquement présents est inférieur à quatre. () Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu'il retient. Le comité de sélection se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président du comité a voix prépondérante. / Le comité de sélection émet un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats ainsi qu'un avis motivé sur chaque candidature. Ces deux avis sont communiqués aux candidats sur leur demande. ()". 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la réunion du comité de sélection du 7 octobre 2020 a été organisée par un moyen de télécommunication et que huit membres du comité était présents, la feuille de présence comportant les noms, prénoms et qualités des membres. La circonstance qu'aucune feuille d'émargement n'ait été établie lors de cette réunion est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que la feuille de présence permettait d'identifier la composition du comité de sélection. 7. En deuxième lieu, à supposer, comme le fait valoir le requérant, que deux membres du comité ait présenté leur démission à la suite de la première réunion du comité le 23 septembre 2022, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le comité de sélection siège pour une seconde réunion, dès lors que les dispositions précitées de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 n'organisent aucune procédure de saisine du conseil académique en formation restreinte à la suite de la démission d'un membre du comité de sélection avant que ce dernier n'ait rendu son avis. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis contesté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière sera écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B sera rejetée dans toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'université de Toulouse Jean Jaurès, à M. E D et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La rapporteure, A. C Le président, J.P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 septembre 2022, La greffière, B. Flaesch N°2026090et
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2026090_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel