TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2026147_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 04 avril 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Toulouse la requête présentée par Mme B. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du jury d'examen du rectorat de l'académie de Toulouse lui ayant refusé la délivrance du brevet technicien supérieur (BTS) " Métiers de l'esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie " option Cosmétologie (option C) et l'autorisant à s'inscrire aux épreuves ponctuelles organisées au mois de septembre 2020. Elle soutient qu'une erreur matérielle a été commise dans le relevé de notes dès lors que le bénéfice de ses notes pour l'année 2018-2019 n'a pas été pris en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2021, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre un acte insusceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 ; - le décret n° 2020-684 du 5 juin 2020 ; - l'ordonnance du Conseil d'Etat n°462171 du 4 avril 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charvin, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était inscrite, au titre de l'année 2019-2020, en formation de brevet de technicien supérieur (BTS) métiers de l'esthétique, de la cosmétique, de la parfumerie, option C. Le jury du BTS, ayant estimé qu'il ne pouvait pas l'évaluer sur la base de son livret scolaire, a refusé de lui délivrer le diplôme et l'a autorisée à s'inscrire aux épreuves reportées du mois de septembre 2020. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du jury d'examen du rectorat en ce qu'elle lui refuse la délivrance du BTS et autorise son inscription aux épreuves reportées en septembre 2020. 2. Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la détermination des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du code de l'éducation ainsi que pour la détermination des modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre. / S'agissant des épreuves des examens ou concours, ces adaptations peuvent porter, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats, sur leur nature, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d'organisation, qui peut notamment s'effectuer de manière dématérialisée () ". En application de ces dispositions, l'article 2 du décret du 5 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19 prévoit que : " I. - Une session d'examen est organisée à la fin de l'année scolaire 2019-2020 pour les candidats qui disposent d'un livret scolaire ou de formation établi conformément au modèle annexé au présent décret et qui ont préparé le brevet de technicien supérieur : / 1° Par la voie scolaire dans un établissement d'enseignement public ou dans un établissement d'enseignement privé ayant ou non conclu un contrat avec l'État ; () / II. - Sous l'autorité du chef d'établissement, les équipes pédagogiques inscrivent dans le livret scolaire ou de formation du candidat les notes de contrôle continu obtenues durant l'année scolaire 2019-2020, un récapitulatif des périodes de stages et, pour les candidats concernés, des notes de contrôle en cours de formation et d'épreuves ou sous-épreuves ponctuelles orales ou pratiques. Des éléments complémentaires peuvent également être portés à la connaissance du jury pour permettre d'évaluer l'assiduité, la motivation et l'engagement du candidat. / Le candidat est évalué en tenant compte des résultats portés sur son livret scolaire ou de formation. Ces résultats sont établis, pour les unités constitutives du diplôme donnant lieu à des épreuves et sous-épreuves obligatoires, à partir de notes de contrôle continu. Les notes attribuées par contrôle en cours de formation et par épreuve ou sous-épreuve ponctuelle orale ou pratique intervenus avant la suspension de l'accueil des élèves dans les établissements en raison de la crise sanitaire sont également prises en compte. / Les notes de contrôle continu correspondent à la moyenne des notes obtenues durant l'année scolaire 2019-2020 dans les disciplines concernées. Toutefois, les notes attribuées pendant et après la période de suspension de l'accueil des élèves dans les établissements en raison de la crise sanitaire ne sont pas prises en compte. Pour les unités constitutives du diplôme évaluant la pratique professionnelle, les équipes pédagogiques prennent en compte les évaluations des compétences visées, menées pendant la formation. Pour les unités constitutives du diplôme prenant appui sur le stage, elles tiennent compte de la ou des périodes de stage et des évaluations des compétences visées, effectuées toutes deux pendant la formation. () / III. - Préalablement à sa production devant le jury, le recteur d'académie s'assure de la recevabilité du livret scolaire ou de formation du candidat. Les candidats dont le livret scolaire ou de formation n'est pas recevable se présentent aux épreuves mentionnées à l'article 3. / Les éléments d'appréciation dont dispose le jury d'examen sont : / - les livrets scolaires ou de formation comportant les propositions de notes et appréciations décernées aux candidats ; / - les taux de réussite aux examens, par spécialité du diplôme et par établissement d'origine du candidat pour les trois dernières années scolaires ainsi que la moyenne des notes attribuées aux candidats par cet établissement, par unité constitutive du diplôme. / Le jury d'examen étudie l'ensemble de ces éléments pour valoriser, le cas échéant, les progrès du candidat, garantir l'équité entre les candidats et vérifier leur assiduité jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il arrête les notes définitives du candidat après harmonisation. / Le livret scolaire ou de formation est visé par le président du jury. / Si le livret scolaire ou de formation du candidat ne permet pas au jury de se prononcer sur son niveau, le candidat se présente aux épreuves mentionnées à l'article 3 ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que le jury de l'examen, seul compétent pour décider de la délivrance du diplôme lors de la session organisée à la fin de l'année scolaire 2019-2020 ou de la présentation du candidat aux épreuves ponctuelles organisées au début de l'année scolaire 2020-2021, devait exercer son pouvoir souverain d'appréciation sur les mérites des candidats. Ainsi, il n'était pas tenu de proposer la délivrance du BTS à un candidat pouvant se prévaloir d'une moyenne générale de notes de contrôle continu inscrites sur son livret scolaire égale ou supérieure à 10 sur 20, notamment s'il estimait que le livret scolaire du candidat ne lui permettait pas de se prononcer sur son niveau. 4. En deuxième lieu, si Mme B invoque l'existence d'une erreur matérielle dans la saisie des notes en ce que le bénéfice de ses notes de l'année précédente n'aurait pas été pris en compte dans les matières U41 et U42, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle erreur ait été commise, le jury ayant bien pris en compte les notes respectives de 11,5 et 13/20 obtenues par la candidate dans ces deux matières. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré à l'issue de l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le président-rapporteur, J. Charvin La greffière, L. SalsmannL'assesseure la plus ancienne, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 novembre 2022, La greffière, L. Salsmann N°2026147 Ls
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2026147_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel