TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2026153_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée par l'entreprise agricole A. Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2020, l'entreprise agricole A, représentée par la SCP Verbateam Montpellier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le maire de la commune d'Albi a fait opposition à la déclaration préalable n° DP 81004 20 X6207 qu'elle a déposée le 17 juin 2020 en vue de l'installation d'un poulailler en palettes de bois et tuiles rouges d'une surface de 10 m² sur les parcelles cadastrées section CS n° 31 et 44, situées chemin de Garis, ainsi que la décision du 2 octobre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Albi une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - le maire a commis une erreur d'appréciation dès lors que son projet est nécessaire à son activité agricole. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, la commune d'Albi, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - les observations de Me Remy, représentant l'entreprise agricole A, et celles de Mme D, représentant la commune d'Albi. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 juin 2020, l'entreprise agricole A a déposé auprès des services de la commune d'Albi une déclaration préalable de travaux pour la réalisation d'un poulailler d'une surface de 10 m² sur les parcelles cadastrées section CS n° 31 et 44, situées chemin de Garis. Par un arrêté du 3 juillet 2020, le maire d'Albi a fait opposition à cette déclaration préalable de travaux. Par la présente requête, l'entreprise agricole A demande au tribunal d'annuler cet arrêté ainsi que la décision du 2 octobre 2020 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux en litige, le maire d'Albi s'est fondé sur ce que " la construction a fait l'objet d'un constat d'infraction en date du 06/02/2020 actant la réalisation d'une plateforme gravillonnée sur l'unité foncière concernée, de constructions et d'installations ne correspondant pas à la destination agricole de la zone " et que " cette même construction a fait l'objet d'un arrêté interruptif de travaux en date du 12/03/2020 ". Si l'arrêté attaqué vise le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 421-1 et R. 421-1 et suivants ainsi que, de manière générale, le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération de l'Albigeois, il ne précise ni les dispositions du règlement de zone, ni celles du code de l'urbanisme dont la méconnaissance permettait de s'opposer au projet. Les éléments de fait susmentionnés ne permettent pas, compte tenu de leur imprécision, de pallier cette insuffisance de motivation en droit. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation. 4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il y a lieu de préciser, en l'état du dossier soumis au tribunal, que l'autre moyen de la requête n'est pas susceptible de conduire à l'annulation de l'arrêté attaqué. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'entreprise agricole A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2020 et de la décision du 2 octobre 2020 rejetant son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Mme A, qui a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie d'aucun frais d'instance autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté 3 juillet 2020 par lequel le maire d'Albi a fait opposition à la déclaration préalable n° DP 81004 20 X6207 ainsi que la décision du 2 octobre 2020 portant rejet du recours gracieux formé par Mme A sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise agricole A et à la commune d'Albi. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 novembre 2022. La greffière, M. B00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2026153_20221124
Données disponibles
- Texte intégral