TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2026298_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 8 décembre 2020, présentée par M. A B. Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2020 et 14 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Lapuelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mars 2019 par laquelle le directeur de l'école de management de Toulouse (Toulouse School of Management) a refusé de renouveler son contrat de maître de conférences associé à temps plein, ainsi que la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le président de l'université Toulouse 1 - Capitole a rejeté son recours gracieux ; 2°) de condamner l'université de Toulouse 1 - Capitole à lui verser la somme de 100 524,53 euros en réparation des préjudices qu'il a subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Toulouse 1 - Capitole la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dispositions de l'article 2 du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités n'ont pas été respectées compte tenu de l'absence d'avis préalable du conseil d'administration et du conseil académique de l'université ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles ne sont pas justifiées par l'intérêt du service ; - il est en droit d'obtenir la réparation des préjudices subis du fait des illégalités fautives dont sont entachées les décisions attaquées ; - il est en droit d'obtenir la réparation des préjudices qu'il a subis du fait des promesses non tenues faites par l'université Toulouse Capitole 1 ; - il est en droit d'obtenir la réparation des préjudices résultant de son recrutement illégal en qualité de vacataire à compter de la rentrée universitaire 2019-2020 ; - son préjudice financier s'élève à la somme de 89 024,53 euros ; - son préjudice moral peut être estimé à la somme de 5 000 euros ; - les frais et honoraires d'avocats engagés avant l'introduction du recours doivent également être réparés à hauteur de 1 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, l'université de Toulouse 1 - Capitole, représentée par Me Groslambert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ; - à titre infiniment subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Me Groslambert, représentant l'université de Toulouse 1 - Capitole. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, agent de la fonction publique territoriale exerçant ses fonctions au sein de " Toulouse métropole ", a été recruté en qualité de maître de conférences associé à mi-temps, à compter du 1er septembre 2015 et pour une durée de trois ans, au sein de l'école de management " Toulouse School of Management " (TSM), composante de l'université de Toulouse 1 - Capitole. Le 26 septembre 2017, il a demandé à son administration d'origine d'être placé en disponibilité pour convenances personnelles, afin d'exercer ses fonctions d'enseignement à temps plein. A compter du 1er septembre 2017 M. B a ainsi été recruté en qualité de maître de conférences associé à temps plein au sein de la TSM pour une durée d'un an, renouvelée jusqu'au 31 août 2019. Le 19 mars 2019, le directeur de la TSM a informé l'intéressé que son contrat de maître de conférences associé ne serait pas renouvelé au titre de l'année universitaire 2019-2020. Par un courrier du 10 août 2020, M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision de non-renouvellement de son contrat, lequel a été rejeté le 7 octobre 2020. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mars 2019 par laquelle le directeur de la TSM a refusé de renouveler son contrat de maître de conférences associé, ainsi que la décision du 7 octobre 2020 portant rejet de son recours gracieux, et de condamner l'université de Toulouse 1 - Capitole à lui verser la somme de 100 524,53 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " () / Les nominations des maîtres de conférences associés sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l'établissement, après avis du conseil académique (). / L'avis du conseil académique () est émis en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui correspondant aux fonctions auxquelles il est postulé. / Dans les écoles et instituts faisant partie des universités, les nominations sont prononcées sur proposition du directeur de l'école ou de l'institut, après avis du conseil académique de l'université émis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. ". 3. Contrairement à ce que soutient M. B, il ne résulte, ni des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général, que le conseil académique restreint doive être consulté préalablement au non renouvellement du contrat d'un maître de conférences associé. Le requérant ne peut donc utilement soutenir qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985, et par application du principe du parallélisme des procédures, le conseil académique de l'université de Toulouse 1 - Capitole aurait dû être consulté préalablement à l'édiction de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 952-1 du code de l'éduction, dans sa version en vigueur du 22 juin 2000 au 29 décembre 2019 : " () / Les enseignants associés () assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités : " Les maîtres de conférences associés à temps plein sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, ni supérieure à trois ans. Cette nomination peut être renouvelée, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret. () ". 5. En second lieu, M. B soutient que la décision de ne pas renouveler son contrat en qualité de maître de conférences associé au titre de l'année universitaire 2019-2020 n'est pas fondée sur des considérations budgétaires, ainsi que le fait valoir l'université Toulouse 1 - Capitole. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier du document d'orientation budgétaire soumis au conseil d'administration de l'université lors de sa séance du 29 mai 2018, que cette instance s'est donnée pour objectif, pour le budget de l'année 2019, de " maîtriser [ses] dépenses en préservant les politiques menées par l'université " et, ainsi, de " maîtriser [sa] masse salariale ". Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la circonstance qu'un autre maître de conférences associé a été recruté par l'université à la rentrée 2019-2020 pour soutenir que le motif lié à la maîtrise de la masse salariale n'est pas fondé et que les besoins de la TSM en matière d'enseignement et d'activités de recherche était toujours actuel, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, dès lors qu'il est établi que ce recrutement n'a pas été effectué pour pouvoir le poste de M. B mais afin de pouvoir le poste d'un enseignant-chercheur titulaire vacant à compter du 31 août 2019. Dès lors que la réalité du motif budgétaire de la décision de ne pas renouveler le contrat de M. B est établie, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ne seraient pas fondées sur un motif tiré de l'intérêt du service. Sur la responsabilité : 6. D'abord, il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mars 2019 par laquelle le directeur la TSM a refusé de renouveler son contrat en qualité de maître de conférences associé à la rentrée universitaire 2019-2020, ni, en tout état de cause, celle de la décision du 7 octobre 2020 portant rejet de son recours gracieux. En l'absence d'illégalité fautive, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant à ce titre doivent être rejetées. 7. Ensuite, si M. B soutient que l'université Toulouse 1 - Capitole n'a pas respecté la promesse qui lui aurait été faite de le recruter de manière pérenne en qualité de maître de conférences associé à temps plein au sein de la TSM, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait eu l'assurance d'occuper un tel emploi pour une durée indéterminée jusqu'à son départ à la retraite. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'université doit être engagée pour promesse non tenue. Par suite, la demande indemnitaire de M. B liée à une telle promesse ne peut qu'être rejetée. 8. Enfin, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité commise par l'université Toulouse 1 - Capitole pour l'avoir employé, postérieurement au non-renouvellement de son contrat pendant une année, et alors qu'il n'exerçait plus d'activité professionnelle principale, en qualité de vacataire afin d'accomplir les obligations de service identiques à celles qui lui incombaient auparavant en qualité de maître de conférences associé contractuel, dès lors qu'il ne pouvait prétendre être rémunéré à un autre titre. La demande indemnitaire de M. B relative à des conditions soi-disant illégales de recrutement à compter de la rentrée universitaire 2019-2020 doit également être rejetée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux intérêts légaux. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université de Toulouse 1 - Capitole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au requérant la somme demandée par lui au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme au titre des frais exposés par l'université Toulouse 1 - Capitole à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Toulouse 1 - Capitole sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université de Toulouse 1 - Capitole. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La rapporteure, A. CLe président, J-P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 décembre 2022. La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2026298_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel