TA342ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA34 · 2ème chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2026390_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par M. A B. Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, M. C A B, représenté par Me Mace, demande au tribunal de prononcer la décharge de l'amende mise à sa charge sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, au titre de l'année 2015. Il soutient que : - la majoration de 1,25 n'est pas motivée ; - en l'absence d'appréhension et de désinvestissement des sommes qualifiées de distribuées, la demande de désignation des bénéficiaires n'est pas fondée et le service ne pouvait appliquer l'amende de 100 % ; Par un mémoire en défense du 2 août 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est associé de la SARL L'Inimitable qui exploite une activité de restauration rapide spécialisée dans la vente de kebabs. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés portant sur les exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2015. Le service a également mis à la charge de la société une amende de 100 % du montant des sommes réputées distribuées. Le 25 mai 2020, un avis de mise en recouvrement de l'amende fiscale notifiée sur l'année 2015 a été adressée à M. A B en sa qualité de débiteur solidaire de la société. M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de cette amende. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article 158 du code général des impôts : " 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par un coefficient de 1,25. Ces dispositions s'appliquent : () 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ; () ". 3. En l'espèce, M. A B ne saurait utilement se prévaloir d'un défaut de motivation de la majoration de 1,25 prévue par les dispositions précitées dès lors que d'une part, ce moyen se rattache à la régularité de la procédure d'imposition ayant conduit à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés de la SARL L'Inimitable, et que d'autre part, il résulte de l'instruction que cette majoration ne lui a pas été appliquée, ainsi que le fait valoir l'administration en défense. Sur le bien-fondé de l'imposition : 4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (); 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ". Aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. () ". 5. D'une part, M. A B ne peut utilement se prévaloir de ce que l'administration ne rapporterait pas la preuve de l'appréhension des sommes litigieuses. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SARL L'Inimitable, l'administration fiscale a relevé des minorations de recettes et a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires qui a eu pour effet de substituer un solde bénéficiaire au déficit déclaré, imposable à l'impôt sur les sociétés. Ce faisant, ces recettes non déclarées, qui n'ont pas fait l'objet d'une mise en réserve ou d'une incorporation au capital, sont nécessairement constitutives de sommes désinvesties, donc présumées distribuées sur le fondement de l'article 109-1° du code général des impôts précité. Si M. A B conteste l'existence de revenus distribués au motif que la société n'aurait pas désinvesti ces sommes, il ne fait valoir aucun élément de nature à l'établir. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en décharge de l'amende mise à la charge de M. A B sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, au titre de l'année 2015, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Moynier, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 février 2023, Le greffier, F. Balicki fb
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TA3413 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2026390_20230213
Données disponibles
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