TA34Magistrat TEULY-DESPORTESMagistrat TEULY-DESPORTES
TA34 · Magistrat TEULY-DESPORTES — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2026413_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 avril 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal la requête présentée par la SARL OP3 en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées, le 10 décembre 2020 et les 25 janvier et 30 mars 2021, au tribunal administratif de Toulouse, la société à responsabilité limitée (SARL) OP3 conteste la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre des impôts fonciers de Colomiers (Haute-Garonne) a rejeté sa réclamation tendant à sa demande de dégrèvement partiel de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Labège (Haute-Garonne) et demande le remboursement des frais liés au litige. Elle soutient que : - la modification de la surface déclarée, procède d'une déclaration erronée des anciens propriétaires et non d'un changement de consistance, les pièces à l'étage n'ayant jamais été intégrées dans la surface des locaux professionnels ; - la terrasse extérieure de 84 m2, qui a été intégrée dans la surface taxable, appartient au domaine public et ne présente donc pas le caractère d'une véritable construction au sens des articles 1380 et 1381 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie, directeur départemental des finances publiques de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes, magistrate désignée ; - et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL OP3, propriétaire d'un local à usage professionnel exploité par la SARL O Paisible, qui y exerce une activité de restauration, doit être regardée comme demandant la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle été assujettie au titre de l'année 2020. 2. D'une part, aux termes de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts : " III. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : 1. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; () Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux. 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive ". Selon l'article 1518 E du même code : " Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété. (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété bâtie ou non bâtie doit être imposée au nom du propriétaire actuel (). ". Selon l'article 1406 de ce code : " I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret ". L'article 1415 de ce code dispose : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions que l'administration est en droit, si elle s'y croit fondée, de modifier chaque année les éléments concourant à la détermination de la valeur locative d'un local pour l'établissement de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. 4. Il résulte de l'instruction que l'ancien propriétaire de ces locaux a déposé une déclaration, au mois de mai 2013, sur laquelle figurait une surface principale de 161 m2 alors que la société requérante, après l'acquisition de ces bâtiments, en mars 2019, a déclaré une surface principale de 209 m2 induisant la suppression des mécanismes atténuateurs, à savoir le planchonnement et le lissage. En outre, dans le cadre de la réclamation de la société requérante, l'administration a à nouveau procédé, à l'aide des plans du bâtiment, produits le 15 octobre 2020, et de l'arrêté municipal d'autorisation du domaine public du 29 janvier 2018, produit le 22 janvier 2021, à l'évaluation de la surface taxable et a retenu une surface principale comprenant les parties essentielles à l'activité et accessibles aux clients de 203 m2 incluant les salles de restaurant, les sanitaires et un dégagement et une surface secondaire de 80 m2 correspondant à des surfaces à potentiel commercial plus faible, soit une surface totale de 203 m2 excluant la terrasse de 84 m2 située sur le domaine public et les combles inexploitables de 62 m2 de la base imposable. 5. D'une part, si la société requérante se prévaut des mécanismes de planchonnement et de lissage prévus respectivement aux III de l'article 1518 A quinquies et à l'article 1518 E du code général des impôts, cités au point 2, la rectification de la surface des locaux décrite au point précédent a concerné plus de 10 % de la surface de la propriété, ce qui, en application de ces dispositions, fait obstacle à la mise en œuvre des mécanismes atténuateurs ainsi revendiqués. 6. D'autre part, le moyen tiré de ce que la terrasse d'une surface de 84 m2 aurait été incluse à tort dans la surface principale est sans objet dès lors que cette surface, ainsi qu'il a été dit au point 4, n'a pas été prise en compte pour l'établissement de l'imposition litigieuse. Enfin, la circonstance que l'insuffisance déclarative constatée ne lui est pas imputable et celle selon laquelle la société requérante ne serait à l'origine d'aucun changement dans la consistance des locaux depuis qu'elle en est propriétaire sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que la SARL OP3 n'est pas fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020, ni le remboursement de frais de procédure, au demeurant, non chiffrés. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL OP3 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée OP3 et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie, directeur départemental des finances publiques de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, D. ALe greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 juillet 2022. Le greffier, F. Balicki N°2026413fb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Formation
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2026413_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel