TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2026427_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 avril 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B. Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal de Toulouse le 11 décembre 2020 et le 4 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de Lempaut a implicitement rejeté sa demande de raccordement au réseau d'assainissement. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article R. 123-8 du code de l'environnement ainsi que les articles L. 2224-7, L. 2224-8, L. 5214-16 et R. 2224-10 du code général des collectivités territoriales qui imposent une obligation de mettre en œuvre les travaux d'assainissement sur l'ensemble de la commune ; - la décision attaquée constitue une rupture d'égalité entre les habitants de la commune ; - l'absence de réseau d'assainissement présente un risque pour la salubrité publique dans ce quartier délaissé. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2021, la commune de Lempaut, représentée par Me Hudrisier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B les dépens ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'il n'existe aucune obligation de réaliser des travaux d'assainissement au droit de la propriété de la requérante ou sur l'ensemble du territoire de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doumergue, rapporteure, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 21 septembre 2020, Mme B, propriétaire d'un immeuble à Lempaut, a sollicité le bénéfice de l'assainissement collectif sur sa propriété. Par une décision du 22 septembre 2020, le maire de la commune de Lempaut a rejeté sa demande. Mme B a formé un recours gracieux le 5 octobre 2020 qui a été rejeté verbalement par le maire selon la requérante. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 22 septembre 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : / 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; / 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux communes, ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, qui disposent sur ce point d'un large pouvoir d'appréciation, de délimiter les zones d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif en tenant compte de la concentration de la population et des activités économiques productrices d'eaux usées sur leur territoire, de la charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées, ainsi que des coûts respectifs des systèmes d'assainissement collectif et non collectif et de leurs effets sur l'environnement et la salubrité publique. Il résulte également de ces dispositions qu'après avoir délimité une zone d'assainissement collectif, les communes, ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents, sont tenues, tant qu'elles n'ont pas modifié cette délimitation, d'exécuter dans un délai raisonnable les travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif afin de le raccorder aux habitations qui sont situées dans cette zone et dont les propriétaires en ont fait la demande. 4. D'une part, il ne résulte pas des articles L.2224-7, L.2224-8, L. 5214-16 et R. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, dont se prévaut la requérante, que les communes seraient tenues d'assurer le raccordement au réseau d'assainissement collectif sur l'ensemble de son territoire, la commune étant seulement dans l'obligation, en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, de réaliser des travaux d'extension du réseau d'assainissement dans les zones d'assainissement collectif délimitées par elle. D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et notamment du document intitulé " notice de présentation du zonage de l'assainissement ", qui ne constitue pas le document délimitant le secteur d'assainissement collectif et non collectif, que la propriété de Mme B se situerait dans une zone d'assainissement collectif dans laquelle la commune serait tenue de réaliser des travaux d'extension du réseau d'assainissement. Enfin, si Mme B soutient que des raisons de salubrité publique dans son secteur justifieraient un assainissement collectif, elle n'apporte aucun élément étayant cette affirmation, ni d'ailleurs aucun élément relatif notamment à la concentration de la population et des activités économiques productrices d'eaux usées dans son secteur de la commune de nature à démontrer que la commune aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans la délimitation des zones d'assainissement collectif et non collectif. 5. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, lesquelles sont relatives à la composition du dossier soumis à enquête publique environnementale, est inopérant à l'encontre d'une décision refusant la réalisation de travaux d'extension du réseau d'assainissement. 6. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité administrative compétente règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. 7. Dès lors notamment que la concentration de la population et des activités économiques productrices d'eaux usées varient sur le territoire communal, les habitants d'une commune ne sont pas dans des situations identiques impliquant un traitement identique. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, en prévoyant des secteurs dotés de l'assainissement collectif et d'autres non collectifs, la commune n'a pas porté atteinte au principe d'égalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la commune de Lempaut tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la requérante doivent, dans ces conditions, être rejetées. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Lempaut. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lempaut en application des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Lempaut. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, C. Doumergue Le président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 septembre 202La greffière, A. Lacaze Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2026427_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel