TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2026489_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée par M. B.
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal la réduction d'impôt sur les prélèvements sociaux qui lui a été assigné, avec son épouse, au titre de l'année 2019.
Il soutient que la plus-value réalisée lors de la clôture de son plan épargne en actions doit être diminuée de la moins-value réalisée par son épouse lors de la clôture de son propre plan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, le directeur des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la moins-value réalisée par Mme B ne peut être prise en compte pour la détermination de la base à assujettir aux prélèvements sociaux de la plus-value réalisée par son mari.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les époux B, chacun titulaire auprès du Crédit Agricole d'un plan épargne en actions, ouvert plus de cinq ans auparavant, ont respectivement clôturé leur plan le 5 février 2019. Le plan de M. B a dégagé une plus-value s'élevant à 29 522,26 euros et celui de Mme B, une moins-value de 16 724,32 euros. La plus-value de M. B a été assujettie aux prélèvements sociaux au taux en vigueur pour un montant de 3 915,15 euros. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal la réduction d'impôt sur les prélèvements sociaux qui lui a été assigné, avec son épouse, au titre de l'année 2019.
Sur les conclusions en réduction des prélèvements sociaux :
2. Il ne résulte, pour la détermination de la base à assujettir aux prélèvements sociaux, d'aucun texte, en particulier de la combinaison des dispositions des articles 150-0 D, 1600-0 C, 1600-0 G, 1600-0 F bis du code général des impôts, et L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale, la possibilité, au sein d'un même foyer fiscal, de diminuer la plus-value réalisée par un des époux de la moins-value effectuée par l'autre époux à la clôture respective de leur plans d'épargne en actions.
3. Par suite, les conclusions tendant à la réduction d'impôt sur les prélèvements sociaux établi au titre de l'année 2019 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Rabaté, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.
La rapporteure,
B. Pater Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 décembre 2022.
Le greffier,
F. Balicki fbCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2026489_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel