TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA34 · 2ème chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2026587_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée par l'association UNI 82.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2020 et 9 février 2022, l'association UNI 82, représentée par son président, représenté par Me Lacombe, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité de la procédure :
- la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office est légalement injustifiée ;
- l'application de la procédure de taxation d'office est entachée d'irrégularités, le service n'ayant pas apprécié la taxe sur la valeur ajoutée mois par mois mais de façon globale pour la période ;
- elle a été privée d'une garantie substantielle par le refus de l'administration de répondre favorablement à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
- son activité est désintéressée et non concurrentielle et s'apparente à une mission de type social réservée à des personnes du troisième âge ;
- elle relevait des dispositions de l'article 261 7 1° c ;
- la doctrine BOI-TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE-CHAMP-30-10-30-30 n° 210 accorde une tolérance dès lors que les lotos sont organisés dans différentes localités des deux départements concernés.
Sur les pénalités :
- la pénalité de 40 % mise à sa charge en application de l'article 1728-1 du code général des impôts ne lui était pas applicable par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2021, le directeur des finances publiques de l'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Une note en délibéré, présentée par le directeur des finances publiques de l'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a été enregistrée le 14 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. L'association UNI 82, constituée le 21 décembre 2010, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 concernant des recettes acquises lors de l'organisation de lotos pour elle-même, à hauteur d'une somme totale de 180 414 euros en droits et 90 602 euros en pénalités. Par la présente requête, l'association Uni 82 doit être regardée comme en demandant la décharge.
2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article L. 261 du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée 7 Organismes d'utilité générale 1° c les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par les organismes désignés au a et b ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprise. ".
3. En application de ces dispositions, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ne sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée lui est acquise, à raison des même opérations, si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.
4. Il est constant en l'espèce que l'association UNI 82 a pour objet statutaire l'organisation, la production, la réalisation, directement ou en participation, de tout loisir, spectacles, réunions, évènements et manifestations, notamment culturels, sportifs, traditionnel et associatifs sur tout le territoire national et partout où cela s'avèrera utile, pour le compte et au profit de toutes associations adhérentes et de leurs membres, afin de les aider à maintenir et à développer l'animation dans les villes et villages de la région. Dans les faits, elle a pour activité réelle et prépondérante, débutée depuis novembre 2012, l'animation de lotos dans le Tarn et dans le Tarn et Garonne pour des associations clientes qui souhaitent organiser des manifestations de bienfaisance et de soutien. Le contrôle a révélé que l'association organise aussi des lotos pour elle-même dans le cadre des manifestations de soutien et de bienfaisance afin de se procurer des moyens financiers complémentaires, estimant un montant des encaissements de recettes en espèces et par carte bleue issu des lotos organisés par et pour le compte de l'UNI 82 à 617 546,00 euros pour 2014, 283 501 euros pour 2015 et 347 220,00 euros pour 2017, ce qui a motivé son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
5. Il résulte toutefois de l'instruction que l'association fait valoir, sans être sérieusement contestée, s'être toujours attachée à ce que ses services ne soient pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique, soulignant notamment qu'elle s'adresse à des personnes retraitées et majoritairement d'âge avancé, donc placées dans une situation particulière et ne pouvant accéder aux services traditionnellement offerts par des entreprises commerciales, et que ses prix pratiqués sont sans commune mesure avec ceux des structures commerciales environnantes. Dans ces conditions, alors que de surcroît est souligné, dans la proposition de rectification ainsi qu'en défense, que le caractère désintéressé de la gestion n'est pas contesté, l'administration ne pouvait, du seul fait que de l'association n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 261 7 1°, remettre en cause le régime d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel elle avait entendu se placer.
6. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, l'association Uni 82 est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, à verser à l'association UNI 82, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'association UNI 82 est déchargée en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Article 2 : L'Etat versera à l'association UNI 82 une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association UNI 82 et au directeur des finances publiques de l'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Rabaté, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022.
La rapporteure,
B Pater Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 janvier 2023.
Le greffier,
F. Balicki
N°2026587fbAvocats intervenants
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TA3426 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2026587_20221226
CAA316 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2026587_20221226