TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2026613_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 avril 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal la requête présentée par la société civile immobilière (SCI) Jean Jaurès. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2020 et le 5 août 2021, la SCI Jean Jaurès, représentée par Me Dusan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté de mise en demeure du préfet de la Haute-Garonne du 23 octobre 2020 tendant à réaliser des travaux concernant les parties communes de service et le logement situé dans les combles (à droite) de l'immeuble sis ; 2°) de condamner le préfet de la Haute-Garonne à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure car fondé sur un rapport établi par le service communal d'hygiène et de santé de la ville de Toulouse qui ne lui a pas été communiqué ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'y a pas de logement dans les combles, ceux-ci n'étant pas aménagés ni mis à disposition pour la location d'habitation (elle n'est pas à l'origine de l'installation de Mme A dans les lieux, laquelle les aurait semble-t-il quitté) et seront englobés dans le cadre d'un bail commercial en cours de négociation avec mise à la charge du preneur des travaux à réaliser ; - pour les mêmes motifs l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 26 février 2021, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 222-19. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un signalement de son occupante, un logement situé dans les combles d'un immeuble du a fait l'objet d'une visite d'un inspecteur de salubrité publique du service communal d'hygiène et de santé de la mairie de Toulouse. Sur la base du rapport motivé établi le 13 octobre 2020 et par arrêté du 23 octobre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a mis en demeure la société civile immobilière (SCI) Jean-Jaurès, propriétaire de l'immeuble sur le fondement de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique, de prendre toutes mesures nécessaires pour sécuriser l'installation électrique des parties communes de service, toutes mesures nécessaires pour sécuriser l'installation électrique du logement situé dans les combles (à droite), occupé par Mme A, toutes mesures nécessaires pour sécuriser les ouvertures donnant sur l'extérieur des parties communes de service, toutes mesures nécessaires pour sécuriser les vitreries des ouvertures donnant sur l'extérieur des parties communes de service ainsi que les revêtements muraux/plafond de ces dernières dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêté. Par la présente requête, la SCI Jean-Jaurès demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté contesté a été signé, pour le préfet de la Haute-Garonne et par délégation, par M. Denis Olagnon, secrétaire général. Par arrêté du 25 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. B à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne à l'exception des arrêtés de conflit ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique alors en vigueur : " Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter. / Dans ce cas, ou si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairement inhabitables, les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables. / Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure. / Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le département procède à leur exécution d'office. / Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au danger imminent, a réalisé des travaux permettant de mettre fin à toute insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département en prend acte. ". Le recours dont dispose le propriétaire d'un logement contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare ce logement insalubre et prescrit les mesures nécessitées par les circonstances est un recours de plein contentieux. Il appartient au juge administratif de se prononcer d'après l'ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue. 4. L'arrête contesté a été pris sur le fondement de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique, qui ne prévoit pas de procédure contradictoire tenant l'urgence de la situation justifiant l'établissement de la mise en demeure, et non sur celui de l'article L. 1331-26 du même code auquel la société requérante fait référence. Le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire est donc inopérant et doit être écarté. 5. Il ressort des termes de l'arrêté préfectoral qu'il est fondé sur les constats opérés lors d'une visite sur place par le service communal d'hygiène à la demande de Mme A, occupante des combles qui ont été visités. La circonstance que la SCI Jean-Jaurès, propriétaire de l'immeuble, indique ne pas connaître cette personne avec laquelle elle n'a signé aucun contrat de bail ne suffit pas à remettre en cause ces constats ni la légalité de l'arrêté qui, conformément aux dispositions de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique, a été légalement adressé au propriétaire de l'immeuble. 6. Si la SCI Jean-Jaurès justifie avoir conclu dès le 1er juillet 2020 un bail avec la société In Extensia, il ressort de ce contrat qu'il autorise la société In Extensia à effectuer des travaux d'aménagement de plusieurs appartements dans les combles et qu'il autorise expressément en son point 10.4 la sous-location des locaux pour un usage d'habitation. Dans ces conditions, et même si le préfet n'a pas produit le contrat de bail qu'il évoque, conclu le 31 juillet 2020 entre la société In Extensia et Mme A, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur de fait au motif que la SCI Jean-Jaurès n'est pas à l'origine de l'occupation du logement visé par l'arrêté et que celui-ci n'aurait pas vocation à être loué ne peut qu'être écarté. 7. Enfin, si la SCI Jean-Jaurès indique qu'il " semblerait aujourd'hui que Mme A ait quitté les lieux ", elle n'apporte aucun élément au soutien de cette " supposition ". En outre, et dès lors qu'il résulte du contrat de bail qu'elle a conclu avec la société In Extensia que le logement peut être sous-loué, cette circonstance, à la supposer établie, reste sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SCI Jean-Jaurès tendant à l'annulation de l'arrêté de mise en demeure du 23 octobre 2020 doivent être rejetées. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCI Jean-Jaurès la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Jean Jaurès est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Jean Jaurès et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 4 octobre 2022, La greffière, M. C MF
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2026613_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel