TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2026637_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 462171 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 4 avril 2022, le jugement de l'affaire enregistrée au tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2006367 a été attribué au tribunal administratif de Montpellier. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2020 et 25 octobre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du recteur de l'académie de Toulouse du 14 décembre 2020 lui refusant l'attribution d'une bourse nationale d'étude du second degré de lycée pour son fils au titre de l'année 2020/2021 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 024 euros, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du refus de lui attribuer, d'une part, une bourse nationale d'étude du second degré de lycée au titre de l'année 2020/2021 et, d'autre part, une bourse au mérite au titre des années 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023. Elle soutient que : - elle n'a pas été informée, par les chefs des établissements successifs fréquentés par son fils, de la nécessité de remplir un dossier de demande de bourse de lycée ; - dès lors que son fils a obtenu la mention très bien au diplôme du brevet, c'est à tort que le bénéfice d'une bourse au mérite lui a été refusé ; - le montant de son préjudice s'élève à 3 024 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle ne contient ni l'énoncé de conclusions, ni l'exposé de moyens ; - l'Etat ne saurait être condamné à payer une somme qu'il ne doit pas ; - le refus d'attribuer une bourse nationale d'étude du second degré de lycée et une bourse au mérite n'est pas entaché d'illégalité, dès lors que le dossier de demande de bourse a été déposé après la date limite de dépôt des dossiers, fixée au 15 octobre 2020 ; - en tout état de cause, il n'est pas démontré que l'élève remplissait les conditions pour bénéficier d'une bourse nationale d'étude du second degré de lycée ; - les établissements dans lesquels l'élève était scolarisé en troisième et en seconde ont mis en place des dispositifs d'information sur les bourses nationales. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'en l'absence de réclamation préalable adressée à l'administration, les conclusions indemnitaires ne sont pas recevables au regard des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a présenté une demande d'attribution d'une bourse nationale d'étude du second degré de lycée pour son fils au titre de l'année 2020/2021 par lettre recommandée du 9 décembre 2020. Le recteur de l'académie de Toulouse lui a opposé un refus le 14 décembre 2020, au motif que sa demande a été présentée après la date limite de dépôt des dossiers de demande de bourses, fixée au 14 octobre 2020. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 024 euros, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du refus de lui attribuer une bourse nationale d'étude du second degré de lycée au titre de l'année 2020/2021 et une bourse au mérite au titre des années 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. 3. Il ne résulte pas de l'instruction que les conclusions de Mme A tendant à la réparation de son préjudice ont été précédées d'une demande formée devant l'administration. Par suite, ces conclusions ne sont pas recevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : " Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits :/ 1° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ;/ () Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret. ". Aux termes de l'article R. 531-13 du même code : " Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels dans les classes ou établissements mentionnés aux articles L. 531-4 et L. 531-5 ainsi que dans les écoles de métiers. ". Aux termes de l'article D. 531-24 du même code : " Le dossier de demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée comporte le formulaire ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève./ Le dossier est remis, dûment complété par la ou les personnes mentionnées à l'article R. 531-19, au chef de l'établissement fréquenté par l'élève./ () ". Aux termes de l'article D. 531-37 du même code : " Des bourses au mérite sont attribuées de plein droit aux élèves boursiers ayant obtenu une mention bien ou très bien au diplôme national du brevet qui s'engagent, à l'issue de la classe de troisième, dans un cycle d'enseignement conduisant au certificat d'aptitude professionnelle ou au baccalauréat général, technologique ou professionnel dans un établissement ou dans une classe habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré. ". Aux termes de l'article D. 530-1 du même code : " La date limite de dépôt des dossiers de demande de bourses nationales de collège et de bourses nationales d'études du second degré de lycée est fixée au troisième jeudi d'octobre. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante, titulaire d'une bourse de collège, était scolarisé en classe de troisième au collège de Fontanilles de Castelnaudary au titre de l'année 2019/2020 et en classe de seconde au lycée Notre Dame de Castres au titre de l'année 2020/2021. Pour contester la légalité de la décision lui refusant l'attribution d'une bourse nationale d'étude du second degré de lycée, au motif que la demande correspondante a été présentée après la date limite de dépôt des dossiers de demande de bourses, fixée au 14 octobre 2020 par application des dispositions précitées de l'article D. 530-1 du code de l'éducation, Mme A se borne à soutenir qu'elle n'a pas été informée, par les établissements successifs fréquentés par son fils, de la nécessité de remplir un dossier de demande de bourse de lycée. Toutefois ses allégations ne sont étayées par aucun élément précis, alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que les deux établissements en cause mettent en place chaque année tous les moyens utiles à l'information des familles et des élèves sur le dispositif des bourses nationales et que les demandes de bourse concernant les élèves scolarisés dans la même classe que son fils ont été présentées dans les délais légaux. Par suite, dès lors que la demande de bourse de lycée concernant cet élève a été présentée après la date du 14 octobre 2020, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 2020 du recteur de l'académie de Toulouse, lequel se trouvait en tout état de cause en situation de compétence liée pour rejeter cette demande. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Charvin, président, - M. Verguet, premier conseiller, - Mme Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le rapporteur, H. VerguetLe président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Toulouse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 novembre 2022. La greffière, A. Lacaze
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA342 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2026637_20221102
TA9322 décembre 2025
ORTA_2006367_20251222Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2026637_20221102
Données disponibles
- Texte intégral