TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2026647_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée par M. A B. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Emilie Marcon, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner la communauté d'agglomération du Grand Montauban ainsi que la société Véolia propreté Midi-Pyrénées à l'indemniser de l'ensemble des préjudices liés à sa chute dans la déchetterie EcoSud le 9 juillet 2014 ; 2°) d'ordonner une expertise afin de déterminer avec précision l'étendue de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux avant et après consolidation de son état de santé ; 3°) de condamner solidairement la communauté d'agglomération du Grand Montauban et la société Véolia propreté Midi-Pyrénées à lui verser une provision de 10 000 euros dans l'attente du rapport d'expertise ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la communauté d'agglomération du Grand Montauban et de la société Véolia propreté Midi-Pyrénées une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - le Grand Montauban et Véolia propreté Midi-Pyrénées sont responsables, en qualité de propriétaire et d'exploitant de la déchetterie de son préjudice car ce dernier est directement lié à un défaut d'entretien normal du site, eu égard notamment au défaut de dispositif anti-chutes ; - Véolia propreté Midi-Pyrénées ne peut se prévaloir des clauses du contrat qui la lie à la communauté d'agglomération pour s'exonérer de sa responsabilité vis-à-vis des tiers ; - son préjudice est établi par la prise en charge consécutive à cet accident et aux séquelles qu'il en conserve. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2021 et le 1er septembre 2022, la société Véolia propreté Midi-Pyrénées, représentée par la SCP Piquemal et Associés, conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées à son encontre par les autres parties au litige et à ce que soit mise à la charge des parties succombantes une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - sa responsabilité ne peut être engagée car, d'une part, elle n'a pas la responsabilité de l'entretien de l'ouvrage et elle n'a donc pas la qualité de maitre de l'ouvrage et, d'autre part, le règlement intérieur prévoit que les opérations se font aux risques et périls des usagers ; - M. B a commis plusieurs fautes qui exonère l'administration de sa responsabilité car il fait preuve d'imprudences caractérisées alors qu'il connaissait les lieux ; - sa responsabilité n'est pas engagée envers la communauté d'agglomération car elle n'a pas manqué aux obligations prévues par le marché de gestion qu'elle a conclu, elle avait informé le propriétaire de l'ouvrage de l'absence de dispositifs anti-chutes et elle a assuré la sécurité des usagers dans le cadre de la mission qui lui a été confiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, la communauté d'agglomération du Grand Montauban, représentée par la SCP Schmidt, Vergnon, Pélissier, Thierry, Eard, Amintas et Tissot, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la condamnation de la société Véolia propreté Midi-Pyrénées à la garantir à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre et ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'incident est exclusivement imputable aux imprudences fautives de l'intéressé qui connaissait les lieux de par son activité professionnelle ; - l'accident est sans lien avec un défaut d'entretien de l'ouvrage car un dispositif anti-chutes n'aurait pas en l'espèce été utile ; - à titre subsidiaire, la société Véolia propreté Midi-Pyrénées doit la garantir à hauteur de 70% car elle avait connaissance du risque et elle a commis des manquements à ses obligations visant à assurer la sécurité des usagers. Par un mémoire en intervention, enregistré le 14 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn conclut à la réserve de ses droits dans l'attente du rapport d'expertise demandé. Par courrier du 12 octobre 2022 les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande tendant à l'octroi d'une provision dans la mesure où celle-ci ne fait pas l'objet d'une requête distincte. M. A B, représenté par Me Emilie Marcon, a présenté des observations enregistrées le 17 octobre 2022 et communiquées aux parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de l'environnement ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - et les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 juillet 2014, M. A B, agissant en qualité de salarié d'une entreprise de menuiseries, s'est blessé en chutant dans une benne de la déchetterie EcoSud de la communauté d'agglomération du Grand Montauban. Cet accident lui a notamment causé une section du pédicule vasculaire huméral et des éléments nerveux du bras gauche. Par courriers du 2 septembre 2020 il a adressé une demande indemnitaire tendant à la réparation de ses préjudices à la communauté d'agglomération du Grand Montauban ainsi qu'à Véolia propreté Midi-Pyrénées en sa qualité d'exploitante du site en litige. Par la présente requête il demande qu'elles soient condamnées à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices, dont l'ampleur reste à déterminer par une expertise, compte tenu d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Dans l'attente du rapport d'expertise, il sollicite l'allocation d'une provision de 10 000 euros. Sur la demande de condamnation de la communauté d'agglomération du Grand Montauban et la société Véolia propreté Midi-Pyrénées : 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu du fait d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre cet ouvrage et le dommage dont il se plaint. La personne en charge de l'ouvrage public doit alors, pour s'exonérer de sa responsabilité, établir que celui-ci faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à la force majeure. 3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. B agissait dans un cadre professionnel, qu'il connaissait la configuration des lieux, ce qu'il ne conteste pas, et que le risque de chute est signalé par la présence de panneaux. D'autre part, alors qu'il n'ignorait pas les risques inhérents au déchargement d'un véhicule, il a manipulé seul de lourds déchets en étant positionné sur le hayon de celui-ci au bord de la benne et non sur le quai. Dans ces conditions, et dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'absence d'un dispositif anti-chutes adapté le long de la zone de déchargement a été sans incidence, seule l'imprudence de M. B est à l'origine de l'accident dont il a été victime. Par suite, cette circonstance est de nature à exonérer totalement la responsabilité de la communauté d'agglomération du Grand Montauban, maitre de l'ouvrage. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. B à l'encontre de la communauté d'agglomération du Grand Montauban ainsi, en tout état de cause, de celles visant Véolia propreté Midi-Pyrénées. Par voie de conséquence, les conclusions d'appel en garantie présentées par la communauté d'agglomération du Grand Montauban, qui n'est pas condamnée dans la présente instance, doivent être rejetées. Enfin, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Sur les frais liés du litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Montauban et de la société Véolia propreté Midi-Pyrénées, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B les sommes demandées par la communauté d'agglomération du Grand Montauban et la société Véolia propreté Midi-Pyrénées au titre des frais exposés par elles en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault sont rejetées. Article 3 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la communauté d'agglomération du Grand Montauban ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la société Véolia propreté Midi-Pyrénées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la communauté d'agglomération du Grand Montauban, à la société Véolia propreté Midi-Pyrénées et à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Denis Besle, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, A. Lesimple Le président, D. Besle La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet du Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 novembre 2022. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2026647_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel