TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2026710_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 avril 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal la requête présentée par M. D. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal de Toulouse le 18 décembre 2020, M. A D demande l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Toulouse confirmant le refus d'attribution d'une bourse d'études du second degré de lycée. Il conteste le motif du refus tiré de la tardiveté de la demande dès lors qu'il ne lui était pas possible de déposer la demande avant la date limite à laquelle il n'avait aucune certitude sur l'acceptation par l'académie de la demande de scolarisation de sa fille, arrivée de l'étranger le 19 septembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour absence de motivation en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - l'Etat ne saurait être condamné à payer des sommes qu'il ne doit pas ; - il était en situation de compétence liée pour rejeter la demande dès lors que l'article D. 530-1 du code de l'éducation, qui fixe la date limite de dépôt des demandes de bourses de lycée ne prévoit aucune dérogation ni exception. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2019-918 du 30 août 2019 portant diverses mesures de simplification pour le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ; - l'arrêté du 22 mars 2016 fixant les modalités de détermination des plafonds de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée et leur mode de revalorisation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 novembre 2020, M. D a déposé une demande de bourse nationale de lycée pour l'année scolaire 2020-2021 pour sa fille B scolarisée en 1ère au lycée Notre-Dame à Pamiers. Par décision du 17 novembre 2020, le directeur académique a rejeté cette demande comme déposée hors délai. Par lettre du 30 novembre 2020, le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté le recours formé par M. D contre cette décision. Par la présente requête M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : " Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits : 1° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ; () Ces bourses sont à la charge de l'Etat. Elles sont servies, pour les élèves inscrits dans un établissement public, par l'établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement privé, par les services académiques. Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret. ". Aux termes de l'article R. 531-19 du code de l'éducation : " La bourse nationale d'études du second degré de lycée peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève, ou par l'élève majeur s'il a personnellement la qualité de contribuable. ". Aux termes de l'article D. 530-1 du même code : " La date limite de dépôt des dossiers de demande de bourses nationales de collège et de bourses nationales d'études du second degré de lycée est fixée au troisième jeudi d'octobre. ". Pour l'année scolaire 2020-2021, la date limite de dépôt des dossiers de demandes de bourse était fixée au 15 octobre 2021. Aux termes de l'article D. 531-27 du même code : " Après la rentrée scolaire et dès qu'il a connaissance de l'établissement dans lequel est inscrit l'élève qui s'est vu reconnaître le droit à bénéficier d'une bourse d'études, le recteur d'académie notifie les attributions de bourses d'études du second degré de lycée. Ces notifications précisent pour chaque boursier l'échelon de bourse qui résulte du barème ainsi que les primes et avantages complémentaires éventuellement accordés. ". 3. Il est constant que M. D a déposé sa demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée pour sa fille, B, le 16 novembre 2020, soit postérieurement à la date du 15 octobre 2020 prévue par les dispositions du code de l'éducation citées au point précédent. M. D fait valoir qu'il lui était impossible de respecter cette date dès lors que sa fille est arrivée en France le 19 septembre 2020 en provenance du Sénégal, où elle était scolarisée, et qu'il n'a été informé que le 27 octobre 2020 de la décision des services académiques d'accepter l'inscription de celle-ci en classe de 1ère à la suite des tests de niveau effectués à leur demande. Toutefois, si le requérant ne connaissait pas avant le 15 octobre 2020 l'établissement voire le niveau dans lequel sa fille serait scolarisée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée puisque la demande de bourse n'est pas conditionnée par l'accomplissement des formalités d'inscription auprès de l'établissement dans lequel l'élève envisage d'être scolarisé. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 4 octobre 2022, La greffière, M. C MF
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2026710_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel