TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 5ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2026726_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 décembre 2020, 29 juillet 2021, 27 octobre 2021 et le 8 février 2022, M. B A, représenté par Me Koth, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler les dispositions de l'article 25 du règlement intérieur du conseil municipal de Decazeville approuvé par délibération du 29 octobre 2020 ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 29 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de Decazeville a adopté l'article 25 de son règlement intérieur ; 3°) d'enjoindre à la commune de modifier l'article 25 du règlement intérieur du conseil municipal afin de mettre à disposition des conseillers de l'opposition un espace d'expression sur le site internet et la page Facebook de la ville, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner la commune de Decazeville à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le site internet et la page Facebook de la ville constituent des bulletins d'information générale ; - l'article 25 du règlement intérieur méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que, concernant le site internet de la commune, aucun espace d'expression n'est réservé à l'opposition ; - cet article 25 ne prévoit pas d'espace d'expression pour les élus minoritaires sur la page Facebook de la commune, la possibilité de poster des commentaires sous les publications ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Par des mémoires enregistrés les 2 juin 2021, 20 octobre 2021, et 3 février 2022, la commune de Decazeville représentée par Me Lacombe-Bouviale, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre aucune décision et que le requérant n'a pas d'intérêt à agir, et à titre subsidiaire que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat n° 462171 en date du 4 avril 2022, l'affaire n°2026726 a été transférée au tribunal administratif de Montpellier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charvin, rapporteur, - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 29 octobre 2020, le conseil municipal de la commune de Decazeville a adopté son règlement intérieur. Par la présente requête, M. A, membre du groupe minoritaire " Agir avec les Decazevillois ", demande à titre principal, l'annulation de l'article 25 dudit règlement, tel qu'approuvé par la délibération du 29 octobre 2020 et à titre subsidiaire l'annulation de cette délibération. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. L'article 25 du règlement intérieur du conseil municipal de Decazeville approuvé par délibération du 29 octobre 2020, contesté dans la présente instance, constitue bien une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, M. Mazet, conseiller municipal à Decazeville, dispose bien en cette qualité d'un intérêt à agir contre cette délibération du 29 octobre 2020. Il y a lieu par suite d'écarter les deux fins de non-recevoir opposées à ce titre en défense. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En vertu de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. /Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ". Pour l'application de ces dispositions toute mise à disposition du public de messages d'information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal doit être regardée, quelle que soit la forme qu'elle revêt, comme la diffusion d'un bulletin d'information générale. Enfin, l'espace réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale doit, sous le contrôle du juge, présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti. 4. Par ailleurs, en vertu de l'article 25 du règlement intérieur du conseil municipal de Decazeville : " Le bulletin d'information municipal, version papier et version numérique (site internet officiel de la commune) comprendront un espace réservé à l'expression des groupes politiques du conseil municipal. Ainsi, les conseillers n'appartenant pas à la majorité pourront s'exprimer et ce dans les conditions suivantes : Dans l'espace réservé à l'expression des groupes d'élus du Conseil municipal en fonction du nombre d'élus de chaque groupe. Les textes publiés dans la version papier le seront in extenso dans l'espace dédié dans la version numérique (site internet). La fréquence de publication de la version papier et de la version numérique est annuelle. / Pour les pages officielles des réseaux sociaux de la ville de Decazeville, Facebook, Twitter, Instagram etc. s'agissant du droit d'expression des élus minoritaires, celui-ci est rendu possible par les caractéristiques techniques de ces supports. En effet, ces pages étant " publiques ", les représentants élus des minorités peuvent alimenter les débats librement et comme ils le souhaitent en déposant des " commentaires " sur les diverses publications ". 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le site internet de la commune de Decazeville, contient, outre des informations pratiques, des informations générales sur les réalisations et la gestion de la commune, entrant ainsi dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 2121-27-1 précité du code général des collectivités territoriales. Dès lors, en ne permettant pas l'expression des élus minoritaires sur le site internet de la commune, l'article 25 méconnait les dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la page Facebook de la commune de Decazeville diffuse également des informations générales sur les réalisations et la gestion de la commune, distinctes de celles publiées sur le site internet, nécessitant par suite que soit également réservé aux élus n'appartenant pas à la majorité un espace pour s'exprimer conformément à l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Si la commune soutient que les tiers peuvent y rédiger des commentaires sous les publications officielles de la commune, il est constant que l'administrateur de la page peut librement les supprimer ou les bloquer et, en tout état de cause, les publications des tiers n'ont pas le même statut que celles de l'administrateur, n'apparaissant notamment sur la page que si le lecteur demande à les voir. Par ailleurs, les commentaires ne permettent pas d'évoquer un nouveau sujet. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en ne prévoyant pas dans le règlement intérieur la création d'un espace d'expression pour les élus d'opposition sur sa page Facebook l'article 25 méconnait également l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation des dispositions de l'article 25 du règlement intérieur de la commune de Decazeville adopté par délibération du 29 octobre 2020 en tant qu'il ne prévoit pas d'espace d'expression pour les élus d'opposition sur le site internet et sur la page Facebook de la commune. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. L'exécution du présent jugement, compte tenu de ses motifs, implique nécessairement que le maire de Decazeville convoque le conseil municipal afin que l'article 25 de son règlement intérieur soit modifié pour prévoir un espace d'expression pour les élus d'opposition sur le site internet et sur la page Facebook de la commune. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que, par délibération du 15 novembre 2021 le conseil municipal a modifié l'article 25 de son règlement intérieur pour prévoir un espace d'expression aux élus n'appartenant pas à la majorité sur son site internet, il y a seulement lieu d'enjoindre au maire de convoquer son conseil municipal afin que l'article 25 de son règlement intérieur soit modifié pour prévoir un espace d'expression pour les élus d'opposition sur la page Facebook de la commune, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Decazeville la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 29 octobre 2020 portant approbation du règlement intérieur est annulée en tant que de l'article 25 du règlement intérieur de la commune de Decazeville qu'elle adopte ne prévoit pas d'espace d'expression pour les élus d'opposition sur le site internet et sur la page Facebook de la commune. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Decazeville de convoquer le conseil municipal afin que l'article 25 de son règlement intérieur soit modifié pour prévoir un espace d'expression pour les élus d'opposition sur la page Facebook de la commune, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Decazeville versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : les conclusions présentées par la commune de Decazeville sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Decazeville. Délibéré à l'issue de l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Hervé Verguet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le président-rapporteur, J. Charvin La greffière, A. LacazeL'assesseur le plus ancien, H. Verguet La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 janvier 2023, La greffière, A. Lacaze Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2026726_20230131
Données disponibles
- Texte intégral