TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100001_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2021 et le 11 mai 2021, Mme B C, représentée par Me Lewis, demande au tribunal :
1°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale en vue de déterminer l'étendue des préjudices subis suite à sa chute survenue le 2 novembre 2017 dans une excavation du cimetière de la commune du Prêcheur ;
2°) subsidiairement, de condamner la commune du Prêcheur à lui verser les sommes de 15 737 euros au titre du préjudice extrapatrimonial, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018, 5 000 euros au titre du préjudice moral, 5 000 euros au titre du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne, et 12 000 euros au titre des frais d'adaptation de son logement ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Prêcheur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune doit être engagée compte tenu d'un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ;
- la canalisation dans laquelle elle a chuté avait été laissée sans grille de protection, sans balisage et sans signalétique ;
- certaines allés du cimetière n'étaient pas éclairées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mars 221, le 11 juin 2021 et le 30 juillet 2021, la commune du Prêcheur, représentée par Me Lebon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle demande subsidiairement qu'une expertise avant dire droit soit ordonnée et que le syndicat mixte d'électricité de la Martinique soit appelé dans la cause.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 8 juillet 2021 et le 16 juillet 2021, le syndicat mixte d'électricité de la Martinique, représenté par Me Catol, conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que sa responsabilité ne peut, en l'espèce, être mise en cause.
La requête a été communiquée à la caisse générale de sécurité sociale de Martinique qui n'a pas produit d'observations.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, Mme C demande au tribunal, à titre principal, d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu avec la commune du Prêcheur. Elle déclare en outre, s'il est fait droit à sa demande d'homologation, se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement doit être regardé comme un désistement d'action compte tenu des termes de l'article 3 du protocole d'accord soumis à homologation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
- et les observations de Me Lewis, représentant Mme C, et de Me Lebon, représentant la commune du Prêcheur.
Considérant ce qui suit :
1. Alors qu'elle marchait dans une allée du cimetière de la commune du Prêcheur le 2 novembre 2017 vers 19h, Mme C a été victime d'une chute dans une tranchée de canalisation non recouverte et non signalisée d'une quarantaine de centimètres de profondeur. Elle a subi plusieurs fractures la contraignant notamment à porter une attelle pendant plus de deux mois, à suivre des séances de rééducation et à entreprendre des travaux d'accessibilité à son domicile. Par un courrier du 18 août 2020, elle a demandé à la commune du Prêcheur de lui verser une somme de 37 000 euros en réparation de ses préjudices corporel, moral et financier. Une décision implicite de refus étant née du silence gardé sur cette demande, Mme C demandait, par la présente requête, que soit ordonnée une expertise avant dire droit ou, subsidiairement, la condamnation de la commune du Prêcheur à lui verser la somme de 37 737 euros.
Sur les conclusions à fin d'homologation de la transaction :
2. Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. En vertu de l'article 2052 du même code, un tel contrat a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il est exécutoire de plein droit, sans qu'y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique. Toutefois, les parties à une instance en cours devant la juridiction administrative peuvent demander à celle-ci, y compris à l'occasion d'un pourvoi en cassation, d'homologuer une transaction par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant elle. Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l'homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et qu'elle ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. En cas d'homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l'homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d'homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête.
3. Il résulte de l'instruction que Mme C et la commune du Prêcheur ont conclu le 16 novembre 2022 une transaction par la signature d'un protocole d'accord. Ce protocole mentionne, notamment, que la commune du Prêcheur versera à Mme C la somme de 24 000 euros en réparation de l'ensemble des chefs de préjudice résultant de l'accident survenu le 2 novembre 2017. Cette transaction, qui a été régulièrement signée et qui n'a pas d'autre objet que de mettre fin au litige porté devant la juridiction administrative, n'est pas constitutive, de la part de la commune du Prêcheur d'une libéralité et ne méconnaît aucune autre règle d'ordre public. Par suite, rien ne s'oppose à son homologation.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement :
4. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, et en vertu du protocole d'accord homologué, Mme C déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d'expertise présentées en défense :
5. Il résulte de l'homologation du protocole transactionnel que les conclusions présentées par la commune du Prêcheur et le syndicat mixte d'électricité de la Martinique, tendant à ce que soit ordonnée une expertise avant-dire droit, sont désormais privées d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la déclaration de jugement commun :
6. La caisse générale de sécurité sociale de Martinique, mise en cause, n'a pas produit d'observations. Il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. D'une part, aux termes de l'article 2 du protocole d'accord conclu avec Mme C, la commune du Prêcheur " acquiescera purement et simplement aux conclusions en désistement d'instance et d'action qui seront signifiées par Mme C et se désiste de toutes ses demandes formulées à l'occasion de l'instance n° 2100001 pendante devant le tribunal administratif de la Martinique ". Par suite, il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions présentées par la commune du Prêcheur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat mixte d'électricité de la Martinique au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La transaction conclue le 16 novembre 2022 entre Mme C et la commune du Prêcheur est homologuée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'action de Mme C tendant à la condamnation de la commune du Prêcheur à l'indemniser de ses préjudices résultant de l'accident survenu le 2 novembre 2017 dans le cimetière communal.
Article 3 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune du Prêcheur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'expertise avant dire-droit présentées en défense par la commune du Prêcheur et le syndicat mixte d'électricité de la Martinique.
Article 5 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte d'électricité de la Martinique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la commune du Prêcheur, au syndicat mixte d'électricité de la Martinique et à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
La présidente,
Mme E
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1026 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100001_20230406
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2100001_20230406
Données disponibles
- Texte intégral