TA804ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 4ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100001_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2021, la société civile immobilière (SCI) Galode, représentée par Me Coquerel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Corbie a délivré un certificat d'urbanisme négatif à son projet tendant à l'extension du bâtiment professionnel existant sur la parcelle cadastrée section I n° 393 située au lieudit Le Bastion sur le territoire de la commune, ensemble la décision du 4 novembre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Corbie de procéder à une nouvelle instruction de cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Corbie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est illégal du fait de l'illégalité dont le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes du Val de Somme (CCVS) est entaché à raison d'une part, de l'erreur de fait commise dans le classement de sa parcelle en zone naturelle et secteur à protéger pour des raisons sanitaires sur le fondement des dispositions de l'article R. 151-31 du code de l'urbanisme et d'autre part de l'erreur manifeste d'appréciation résultant l'incohérence des choix opérés dans le zonage du PLUi puisqu'une parcelle voisine s'est vue classer en zone U du nouveau PLUi alors qu'elle était située en zone N sous l'empire du précédent plan local d'urbanisme (PLU) ; - la déclaration d'illégalité du PLUi de la CCVS conduit à la remise en vigueur des dispositions immédiatement antérieures du PLU de la commune de Corbie applicables à sa parcelle, lesquelles permettent la réalisation du projet objet du certificat d'urbanisme sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2021, la commune de Corbie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beaucourt, - les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public ; - et les observations de Me Coquerel, représentant la SCI Galode. Considérant ce qui suit : 1. Souhaitant procéder sur la parcelle cadastrée section I n° 393 située au lieudit Le Bastion sur le territoire de la commune de Corbie à l'extension du bâtiment professionnel déjà existant sur la parcelle voisine cadastrée section I n° 354, la société civile immobilière (SCI) Galode a déposé, le 4 février 2020, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel. Par un arrêté du 22 juillet 2020, le maire de la commune de Corbie a délivré un certificat d'urbanisme négatif à ce projet. Par sa requête, la SCI Galode demande l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision du 4 novembre 2020 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La SCI Galode excipe de l'illégalité du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes du Val de Somme (CCVS), lequel constitue la base légale du certificat négatif d'urbanisme contesté, au motif de l'erreur de fait commise dans le classement de sa parcelle en zone naturelle et secteur à protéger pour des raisons sanitaires sur le fondement des dispositions de l'article R. 151-31 du code de l'urbanisme. 3. Il est constant que le PLUi de la CCVS a été approuvé par une délibération du conseil communautaire du 5 mars 2020, librement accessible sur le site internet de la communauté de communes. A cet égard, il ressort des mentions portées sur cette délibération, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, ainsi que des pièces versées aux débats qu'elle a fait l'objet, d'une part, d'une transmission au contrôle de légalité le 9 mars 2020 et d'autre part, d'un affichage en mairie dès le lendemain. Ainsi, compte tenu du principe résultant des dispositions combinées des articles L. 153-24 du code de l'urbanisme et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales et selon lequel, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale approuvé, comme c'est le cas en l'espèce, la délibération approuvant un plan local d'urbanisme (PLU) entre en vigueur dès lors qu'elle a été publiée et transmise au représentant de l'État dans le département et est, par suite, exécutoire à compter de la date la plus tardive entre la date de publication et la date de transmission au représentant de l'État, il s'ensuit que le PLUi de la CCVS était bien en vigueur le 22 juillet 2020 c'est-à-dire à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ". 5. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. Sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. 6. Lorsque le document local d'urbanisme sous l'empire duquel a été délivrée l'autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d'urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, aux règles suivantes : - lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d'urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur ; - si ce ou ces motifs n'affectent que certaines règles divisibles du document d'urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée n'est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document. 7. S'agissant en particulier d'un PLU, une disposition du règlement ou une partie du document graphique qui lui est associé ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste du plan forme avec les éléments du document d'urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent. En outre, lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur. 8. D'autre part, aux termes de l'article R. 151-31 du code de l'urbanisme : " Dans les zones () N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : () / 2° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ". 9. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 10. Parmi les grands objectifs du PLU, tels qu'ils ressortent du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), figure, d'une part, " la volonté de limiter l'exposition des personnes et des biens aux risques et aux nuisances " et ce, en " anticip[ant] la question de la dépollution des sols dans les projets urbains ". Dans cette optique, les auteurs du document d'urbanisme ont identifié, au sein du rapport de présentation, un secteur, correspondant à la parcelle d'emprise du projet envisagé par la SCI Galode, " à protéger pour des raisons sanitaires (terrains pollués) au titre de l'article R. 151-31 du code de l'urbanisme " et sur lequel " toute construction est interdite en raison des problématiques de pollution repérées ". Par ailleurs, cette parcelle, conséquemment classée en zone N, se situe dans le périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) intitulée " Projet urbain " prévoyant, sur le territoire de la commune de Corbie, un projet d'aménagement d'un " pôle majeur structurant " (COR-6). Cette orientation, dans le prolongement du rapport de présentation, prévoit, notamment, de " résoudre la problématique de pollution des sols sur l'espace concerné avant d'envisager toute urbanisation ". 11. Ces divers documents, s'ils témoignent de l'attention, bien réelle, des auteurs de ce document d'urbanisme portée aux sites et sols pollués situés sur le territoire de la communauté de communes, ne font toutefois apparaître, ainsi que le soutient la SCI Galode nullement contredite en défense, aucune donnée ni méthode adoptée pour conclure à l'état de pollution de la parcelle I n° 393 ainsi qu'à son identification en tant que secteur à protéger à ce titre, ce alors qu'il ressort du rapport d'évaluation environnementale, pas davantage contredit, versé aux débats par la société requérante et réalisée sur la partie de cette parcelle destinée à accueillir l'extension projetée par un bureau spécialisé en études de pollution de sols et de nappes phréatiques que " en l'état actuel des connaissances, [le bureau d'études] ne retient aucune problématique sanitaire au droit du site. () L'état environnemental du bien ne nécessite aucune mesure de remédiation ". 12. Le classement de la parcelle I n° 393 en " secteur à protéger pour des raisons sanitaires (terrains pollués) au titre de l'article R. 151-31 du code de l'urbanisme " repose donc, compte tenu des deux points qui précèdent, sur des faits matériellement inexacts. 13. Un tel vice d'illégalité interne, qui n'est pas étranger aux règles applicables au projet objet du certificat d'urbanisme en cause, affecte seulement une partie divisible du territoire que couvre le PLUi de la CCVS. Cette déclaration d'illégalité a, ainsi, pour effet de remettre en vigueur les dispositions pertinentes du document d'urbanisme immédiatement antérieur, soit, en l'espèce, le PLU de la commune de Corbie dans sa version modifiée par délibération du 22 juin 2016, et plus précisément les dispositions de son règlement écrit relatives à la zone UC, applicables à la parcelle en litige, le reste du plan formant avec cette règle remise en vigueur un ensemble complet et cohérent. 14. Aux termes de l'article UC2 / UCn2 / UCr2 du règlement écrit du PLU de Corbie, ainsi remis en vigueur : " sont autorisés tous les types de d'occupation ou d'utilisation des sols non expressément visés à l'article UC1 / UCn1 / UCr1 " lequel vise : " 1.1 -Les installations classées pour la protection de ['environnement qui ne sont pas nécessaires à la satisfaction des besoins des habitants ou qui sont incompatibles avec la présence des habitations. / 1.2 - Les dépôts de ferrailles, de déchets, ainsi que de vieux véhicules. / 1.3 - Les affouillements et exhaussements des sols, exceptés s'ils contribuent à l'amélioration de l'environnement, de l'aspect paysager des espaces libres ou pour des raisons fonctionnelles ou archéologiques et hormis les piscines et les sous-sols. / 1.4 - L'ouverture et l'exploitation de carrières. / 1.5 - Les habitations légères de loisirs, excepté celles palliant à un sinistre et vouées à être temporaires. / 1.6 - Le stationnement permanent de caravanes et de camping-cars visibles depuis l'espace public sur un terrain dépourvu de construction. / 1.7 - La création de bâtiments agricoles et industriels en dehors des sièges et établissements existants, ainsi que l'agrandissement ou la transformation des bâtiments et établissements existants à usage d'activités dont les caractéristiques modifient le caractère de la zone. / 1.8 - Les constructions à usage d'activité artisanale ne correspondant pas aux besoins des habitants, soumises ou non à la réglementation des installations classées. / 1.9 - Les constructions sur tertre ". 15. Il ressort des pièces du dossier que le projet envisagé par la SCI Galode, consistant en l'extension, sur la parcelle I n° 393, du bâtiment industriel déjà existant sur la parcelle I n° 354 n'est pas au nombre des hypothèses visées par les dispositions de l'article UC1 / UCn1 / UCr1 du règlement écrit du PLU corbéen. Un tel projet n'apparaît pas, en l'absence de motifs contraires avancés en défense en cours d'instance, comme méconnaissant une quelconque des autres dispositions de ce règlement écrit applicables en zone UC. 16. Eu égard à tout ce qui vient d'être exposé, la SCI Galode est fondée à soutenir que le projet objet du certificat d'urbanisme attaqué ne se heurtait à aucune disposition du règlement écrit du PLU de la commune de Corbie applicable à la zone UC. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'arrêté du 22 juillet 2020 doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 4 novembre 2020 portant rejet du recours gracieux formé par la SCI Galode à l'encontre de cet arrêté. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun des autres moyens soulevés par la société requérante n'est de nature, en l'état du dossier, à fonder l'annulation prononcée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique uniquement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de la SCI Galode. Il y a lieu d'enjoindre à la commune de Corbie d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Corbie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Galode et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 juillet 2020 du maire de la commune de Corbie et la décision du 4 novembre 2020 portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Corbie de procéder au réexamen de la demande de la SCI Galode dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Corbie versera à la SCI Galode une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Galode et à la commune de Corbie. Copie en sera adressée, pour information, à la communauté de communes du Val de Somme. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, Signé P. BEAUCOURTLe président, Signé C. BINAND Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2100001_20231229
Données disponibles
- Texte intégral