TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100002_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2021, M. B C, représenté par Me Aït-Taleb, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de l'Eure en date du 6 novembre 2020 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente et est dépourvue de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des articles L.121-1, L. 121-2, L. 122-1 et L. 211-2 du même code ; - l'acte attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2021, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C demande l'annulation de la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, à la suite d'un contrôle effectué le 3 novembre 2020 à 17h00 révélant qu'il conduisait son véhicule automobile après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ce que le rapport d'expertise toxicologique pratiqué par le laboratoire de pharmacocinétique et de toxicologie du groupe hospitalier du Havre a confirmé le 5 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui:/ - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. () ". Aux termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 de ce code. 3. L'arrêté attaqué, signé par Mme D E, cheffe du bureau des droits à conduire de la préfecture de l'Eure, qui dispose d'une délégation à cette fin prévue par un arrêté préfectoral du 10 février 2020, vise notamment les dispositions pertinentes du code de la route et indique que M. C a fait l'objet, le 3 novembre 2020 à 17h00 sur le territoire de la commune de Bosrobert, d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, dont il a par ailleurs été informé au moyen de l'avis de rétention de son permis de conduire, qu'il a signé à l'issue du constat de l'infraction. Par suite, la décision attaquée, qui comprend l'ensemble des considérations de droit et de fait ayant conduit à son édiction, est suffisamment motivée, et les moyens tirés de vices de forme ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211 2, (), sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 121-2 de ce code énonce que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. () ". L'article L. 122-1 du même code énonce que " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". 5. L'article L. 224-2 du code de la route dispose que : " I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heure heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent-vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ;()". Aux termes de l'article L. 224-7 du même code : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 ". 6. Eu égard à ce qui précède, face à une situation d'urgence, l'administration n'est pas tenue de mettre à même le destinataire d'une décision défavorable de présenter ses observations. Il résulte de l'instruction que M. C a été interpellé le 3 novembre 2020 dans la situation présentée ci-dessus. Compte tenu de la dangerosité de son comportement, due à sa consommation de produits stupéfiants, le délai de soixante-douze heures accordé au préfet pour prononcer la suspension d'un permis de conduire sujet à une mesure de rétention et la circonstance que l'intéressé représentait un risque pour la sécurité des personnes et pour lui-même, sont de nature à établir une situation d'urgence justifiant, au sens des dispositions susvisées, que le préfet de l'Eure ait édicté la décision litigieuse sans mettre le requérant à même de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration de ses droits à la défense ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'étant assorti d'aucune précision utile permettant d'en apprécier le bien-fondé, il ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 6 novembre 2020. Sa requête doit par conséquent être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, signé C. ALe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et au préfet de l'Eure chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2100002_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel