TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100003_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 janvier 2021 et 26 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 3 novembre 2020 en tant qu'il met à sa charge la somme de 11 855,76 euros au titre d'indus d'indemnités journalières de la sécurité sociale ; 2°) de prononcer la décharge partielle de la somme réclamée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 23 969 euros en réparation de son préjudice financier ; 4°) le remboursement de ses frais de procédure. Il soutient que : - les sommes réclamées au titre d'un indu d'indemnités journalières de la sécurité sociale issu des paies d'août 2017, de juillet, novembre et décembre 2018 sont prescrites ; - en recouvrant tardivement ces sommes, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - le préjudice financier résultant directement de la faute s'élève à 23 969 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation du titre de perception du 3 novembre 2020 sont irrecevables, dès lors que le requérant n'a pas exercé de recours administratif préalable obligatoire ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, dès lors qu'il n'y a pas eu liaison du contentieux ; - les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bureau, - les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté le 1er janvier 2010 en contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'inspecteur vétérinaire au sein de la direction départementale de la protection des populations de la Vienne. M. A a été placé en congé pour grave maladie du 6 janvier 2017 au 5 janvier 2020. Il a alors bénéficié d'un plein traitement du 6 janvier 2017 au 5 janvier 2018 et d'un demi traitement du 6 janvier 2018 au 5 janvier 2020. Il a parallèlement perçu des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) qui n'ont pas été déduites des traitements versés par l'administration. Par un titre de recette émis le 3 novembre 2020, le remboursement d'un trop perçu de rémunération d'un montant de 12 285,92 euros, dont 11 855,76 euros au titre des IJSS, lui a été réclamé. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ce titre en tant qu'il met à sa charge la somme de 11 855,76 euros au titre d'indus d'indemnités journalières de la sécurité sociale, la décharge partielle de la somme réclamée et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 23 969 euros en réparation de son préjudice financier. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. M. A sollicite l'indemnisation du préjudice financier qu'il estime avoir subi à la suite du retard pris dans le recouvrement de l'indu d'indemnités journalières de la sécurité sociale. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas formé une demande indemnitaire préalable auprès de l'administration. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut de liaison du contentieux doit être accueillie et, par conséquent, ces conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables / : 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". Aux termes de l'article 118 du même décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause./ Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". 5. Il résulte de l'instruction que M. A a saisi le 26 décembre 2020 le ministre de l'agriculture et de l'alimentation d'un recours gracieux contre sa décision du 17 novembre 2020, en en transmettant une copie à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine qui l'a réceptionnée le 29 décembre 2020. Dès lors, M. A doit être regardé comme ayant formulé la réclamation prévue par les dispositions précitées de l'article 117 du décret n° 2012-1246. Cette réclamation a en outre été introduite durant le délai de deux mois suivant l'émission du titre intervenue le 3 novembre 2020. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de M. A, du fait de l'absence de demande préalable, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 6. Aux termes de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive () ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration. 8. Il résulte de l'instruction que l'administration a informé M. A, par un courrier non daté reçu en juillet 2020, de son intention de recouvrer les sommes versées indûment au titre des IJSS sur ses paies des mois d'août 2017, de juillet, novembre et décembre 2018, de janvier à avril 2019 et d'octobre 2019 pour les périodes s'étendant du 1er mars au 5 juillet 2017, du 6 avril au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 5 octobre 2019. 9. Pour les IJSS versées pour la période du 1er mars au 5 juillet 2017 sur la paie d'août 2017, le délai de prescription biennal institué par l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 a ainsi commencé à courir le 1er septembre 2017 et expirait le 31 août 2019. 10. Pour les IJSS versées pour la période du 6 avril au 31 décembre 2018 sur les paies de juillet, novembre et décembre 2018, le délai de prescription biennal a commencé à courir le 1er août 2018 et expirait le 31 juillet 2020 pour les IJSS versées sur la paie de juillet 2018, le 31 novembre 2020 pour la paie de novembre 2018 et le 31 décembre 2020 pour la paie de décembre 2018. 11. Il résulte de l'instruction que le titre de perception en litige a été émis le 3 novembre 2020 et M. A ne conteste pas qu'il a reçu un courrier en juillet 2020 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation l'informant de la procédure. Par suite, la créance n'a été répétée dans le délai de deux années prévu à l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que pour les IJSS versées sur les paies à partir du mois de juillet 2018. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que les sommes étaient prescrites pour les IJSS versées sur la paie du mois d'août 2017. 12. Il s'ensuit que le titre de perception émis le 3 novembre 2020 doit être annulé en tant qu'il lui réclame les IJSS versées pour la période du 1er mars au 5 juillet 2017 sur la paie d'août 2017. L'intéressé doit donc être déchargé de l'obligation de payer la somme de 1 800,43 euros. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A, qui n'a pas eu recours à un avocat et n'établit pas avoir exposé des frais à l'occasion du litige, d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception du 3 novembre 2020 est annulé en tant qu'il porte sur des sommes prescrites pour la période du 1er mars au 5 juillet 2017. Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme de 1 800,43 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Dumont, première conseillère, M. Bureau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, Signé V. BUREAU Le président, Signé A. LE MEHAUTE La greffière, Signé G. FAVARD La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2100003_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel