TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2100004_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2021, M. B C, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Pau à lui verser la somme de 34 400 euros au titre des préjudices subis du fait de l'illégalité des refus opposés à ses demandes d'emplacement pour le commerce ambulant ;
2°) de mettre à la charge la commune de Pau une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les refus qui lui ont été opposés à ses demandes d'emplacement pour commerce ambulant sont illégaux du fait de la différence de traitement entre les vendeurs ambulants et de l'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie;
- il a subi des préjudices financier et moral du fait de ces refus et de leur persistance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, la commune de Pau conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de M. C et de M. A, représentant la commune de Pau.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, commerçant ambulant, demande la condamnation de la commune de Pau à lui réparer les préjudices financier et moral qu'il estime avoir subi du fait des refus de cette collectivité de lui accorder des emplacements sur le domaine public en vue de l'exercice de son activité de vente de sandwiches chauds.
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
2. En premier lieu, par arrêté du 12 juin 2017, le maire de Pau a réglementé le commerce ambulant dans la commune. Cet arrêté distingue les emplacements de longue durée et les emplacements à l'occasion de manifestations sportives, culturelles et autres manifestations publiques, et précise, concernant les premiers, que les emplacements sont limitativement définis, et localisés selon un plan annexé à l'arrêté.
3. L'administration peut faire valoir devant le juge que la décision dont l'illégalité est soulevée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
4. Il résulte de l'instruction que le maire de Pau a, par décisions du 3 octobre 2017, 1er avril 2019, 27 mai 2020 et du 2 juin 2020, refusé de faire droit aux demandes successives de M. C d'occuper de nouveaux emplacements sur le territoire communal pour l'exercice de son activité de commerce ambulant. D'une part, en application des dispositions de l'arrêté précité, le maire de Pau était fondé, pour refuser d'attribuer les emplacements convoités par M. C, à opposer, dans ses courriers du 1er avril 2019 et du 27 mai 2020, la circonstance que ces emplacements n'étaient pas au nombre de ceux définis par l'arrêté du maire de Pau du 12 juin 2017 rappelé au point 2.
5. D'autre part, si le maire a opposé dans ses décisions du 3 octobre 2017 et du 2 juin 2020 des motifs d'ordre esthétique ou concurrentiel, la commune soutient également en défense que ces décisions pouvaient légalement être fondées sur le motif tiré de ce que les emplacements sollicités ne figuraient pas non plus parmi les emplacements définis par l'arrêté du 12 juin 2017. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris les mêmes décisions si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dès lors qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par la commune. Par suite, les décisions successives de refus d'attribution d'emplacement à M. C ne sont pas illégales.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, par lettre du 7 mai 2019, le maire de Pau a rejeté la candidature de M. C lors de la procédure de sélection du " village Top 14 rugby tour " les 11 et 12 mai 2019 en vue de l'occupation d'un emplacement de commerce ambulant, au motif que la recette qu'il proposait ne correspondait pas aux prescriptions du cahier des charges concernant la mise en valeur du territoire gastronomique et l'origine locale des produits alimentaires utilisés. M. C ne conteste pas ce motif, se bornant à invoquer la circonstance qu'un des deux candidats retenus proposaient parmi ses produits du bœuf Angus d'origine écossaise, circonstance qui, à la supposer établie, ne suffit pas à démontrer que l'offre de ce candidat, composée d'autres produits, ne respectait par ailleurs pas les prescriptions du cahier des charges. Par suite, l'éviction de M. C de cette procédure de sélection n'était pas entachée d'illégalité.
7. En dernier lieu, la défection alléguée par M. C du candidat classé premier à l'issue de la procédure de sélection pour l'installation d'un point de vente de glaces sur la place Clemenceau au cours de la période des mois de juin à septembre 2019, n'est pas sérieusement contestée par la commune. Toutefois, l'administration n'était pas tenue de proposer l'emplacement au candidat suivant en cas de défection. Par suite, M. C, qui était classé en deuxième position, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commune de Pau ne l'a pas sollicité pour occuper l'emplacement concerné.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pau n'a pas commis d'illégalité fautive susceptible d'engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions aux fins d'indemnité de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et à la commune de Pau.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La rapporteure,
Signé
V. D
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2100004_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel