TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100006_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier et 13 avril 2021, M. A D et Mme B C doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020, à hauteur de la somme de 1 649 euros, à raison d'un immeuble situé à Melun (Seine-et-Marne) ;
2°) d'ordonner le remboursement de cette somme, assortie des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et de la capitalisation des intérêts.
Ils soutiennent que :
- l'administration fiscale a méconnu les dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts dès lors que la vacance de leur logement, supérieure à trois mois, est indépendante de leur volonté ;
- ils ont effectuées des démarches en vue de la location de leur bien en confiant un mandat à une agence immobilière ;
- les contraintes liées à l'état d'urgence sanitaire proclamé à compter du 15 mars 2020 ont retardé cette location ;
- le logement ayant été vacant du 10 novembre 2019 au 15 juin 2020, ils sont fondés à obtenir le dégrèvement de la fraction de la taxe correspondant aux six premiers mois de l'année 2020 ;
- la doctrine n'est pas opposable au contribuable.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 1er avril et 7 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Van Daële, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële ;
- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme C ont été assujettis, au titre de l'année 2020, à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un local d'habitation dont ils sont propriétaires, pour un montant de 3 298 euros. Le 26 septembre 2020, ils ont déposé une réclamation en se prévalant de la vacance de cet immeuble. L'administration fiscale a rejeté leur réclamation par une décision du 1er décembre 2020. Par la requête susvisée, M. D et Mme C demandent au tribunal de prononcer la décharge de moitié de cette imposition, en raison de la période de vacance du bien immobilier du 1er janvier au 15 juin 2020, à hauteur de la somme de 1 649 euros.
2. Aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ".
3. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
4. Pour solliciter la décharge de moitié de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquels ils ont été assujettis, les requérants soutiennent que la vacance du logement, du 1er janvier au 15 juin 2020, était indépendante de leur volonté, celui-ci ayant été mis en gérance auprès d'une agence immobilière pour être loué. Ils ajoutent que l'état d'urgence sanitaire a retardé la location de ce bien. Au soutien de leurs allégations, ils produisent un mandat de location daté du 16 décembre 2019, une annonce publicitaire, une attestation de l'agence immobilière et deux bons de visite des 4 et 5 mars 2020. Toutefois, et alors que l'annonce publicitaire ne concerne pas le local à usage d'habitation mais des bureaux, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que les intéressés auraient accompli les diligences nécessaires pour que la maison soit louée dès le 1er janvier 2020. Il ressort par ailleurs du courrier de l'agence immobilière que les visites n'ont pu débuter qu'en mars 2020 en raison de la réalisation de " gros travaux ", sans que les requérants apportent de précisions sur la nature de ces travaux et établissent qu'ils auraient été rendus nécessaires pour la mise en location et que cette circonstance aurait empêché le dépôt d'annonces durant cette période et la possibilité de louer le bien avant mars 2020. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas qu'une telle vacance aurait été indépendante de leur volonté, alors même que les visites immobilières ont été temporairement interrompues en raison des mesures sanitaires édictées pour endiguer la propagation de l'épidémie de covid-19. Il en résulte que c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a refusé le dégrèvement en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme C ne sont pas fondés à demander la décharge partielle de l'imposition litigieuse au titre de l'année 2020.
6. Le présent jugement n'impliquant aucune restitution d'impôt, les conclusions tendant au remboursement des sommes versées, assorties des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé : M. VAN DAËLE
Le greffier,
Signé : G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2100006_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel