TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA20 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100007_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 3 janvier 2021 et le 12 juillet 2021, l'association U Levante, représentée par Me Tomasi, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération en date du 30 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal d'Oletta a approuvé le plan local d'urbanisme ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Oletta la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association requérante soutient que le plan local d'urbanisme litigieux : - méconnaît le principe d'équilibre fixé par l'article l'articles L. 101-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, en ce qu'il existe une disproportion manifeste entre les besoins en logements de la commune et les possibilités d'urbanisation offertes par le plan ; - méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme tel que précisé par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), en ce qu'il porte sur les zones U3 de Vieciolaja, de Guadelle, d'Orinaju, de Capanelle, de Croce, de Croce / Castelluccio d'Oletta, la zone Nh à l'est du village et la zone AUe de Chioso al Vescovo qui ne relève pas de la dérogation prévue à l'article L. 122-7 du même code et n'est pas compatible avec l'objectif de préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévu à l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme et l'objectif de protection des terres agricoles et pastorales prévu à l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme ; - méconnaît les prescriptions du PADDUC relatives à la justification de l'ouverture à l'urbanisation de nouveaux espaces ; - est incompatible avec les prescriptions du PADDUC relatives aux espaces stratégiques agricoles, en ce qu'il s'écarte de manière trop importante de l'objectif de 837 hectares qu'il fixe pour la commune d'Oletta. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juin 2021 et le 15 juin 2022, la commune d'Oletta, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de l'association U Levante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les moyens soulevés par l'association U Levante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Goubet, substituant Me Muscatelli, avocat de la commune d'Oletta. Considérant ce qui suit : 1. Par la délibération du 30 octobre 2020, le conseil municipal d'Oletta a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. L'association U Levante demande au tribunal d'annuler cette délibération. Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'équilibre énoncé à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : 2. Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme litigieux, que, selon les prévisions démographiques de la commune d'Oletta, la population de cette commune atteindra 1 900 habitants en 2025, dont 250 habitants supplémentaires par rapport à 2015. Il est constant qu'une telle évolution correspond à un besoin de 178 logements supplémentaires sur cette décennie, soit un logement pour un terrain de 500 m2 ou 600 m2, selon les secteurs de la commune. L'association U Levante fait valoir que cette commune aurait, d'une part, surestimé le besoin en logements en identifiant, en 2015, quatre zones prétendument artificialisées dans les secteurs de Croce / Pidalbuccio, de Lumio / Torra, de Casteluccio d'Oletta et de Orinaju, sans prendre en compte, à la date d'approbation dudit plan, les constructions édifiées entre 2015 et 2020, et, d'autre part, sous-estimé la capacité d'accueil en logements créée par ce plan, en excluant de son calcul les terres demeurées vierges de constructions en 2020 dans ces mêmes zones. Toutefois, il ressort dudit rapport de présentation que celui-ci identifie les quatre zones en cause comme couvrant notamment les espaces artificialisés ou en cours d'artificialisation en 2015. En outre, il ressort des vues aériennes produites par l'association requérante que si ces zones n'étaient que partiellement couvertes de constructions en 2016, de nouvelles constructions y avaient été édifiées à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, si bien que les projections figurant dans ledit rapport de présentation en 2015 ne sont pas éloignées de l'habitat constaté en 2020. En revanche, il ressort des mêmes vues que l'ensemble de ces zones ne présentaient pas, en 2020, un caractère totalement artificialisé. Dès lors, ainsi que l'association requérante le soutient, c'est à tort que les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas identifié comme disponibles 60 hectares de terres ouverts à l'urbanisation par ce plan. Il s'ensuit que ce plan favorise l'édification de 237 logements supplémentaires, soit un tiers de plus que le besoin en logements identifié à l'horizon de 2025. Néanmoins, un tel écart ne saurait être regardé comme disproportionné, alors au demeurant que les zones en cause s'étendent sur des secteurs partiellement urbanisés, dans une zone de plaine allant du village vers le littoral le long de la route départementale. Ainsi, le plan litigieux ne comportant pas un risque de déséquilibre grave entre le développement urbain et les autres intérêts à protéger à l'échelle communale, le moyen tiré de l'incompatibilité entre ledit plan et les dispositions précitées de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. Sur les moyens tirés de la méconnaissance de la loi Montagne et des prescriptions du PADDUC relatives à la justification de l'ouverture à l'urbanisation de nouveaux espaces : 4. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". Aux termes de l'article 122-5-1 de ce code : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux () ". Aux termes de l'article L. 122-7 du même code : " Les dispositions de l'article L. 122-5 ne s'appliquent pas lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels. L'étude est soumise à l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le plan local d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude () ". L'article L. 122-9 dudit code dispose que : " Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard ". Enfin, aux termes de l'article L. 122-10 de ce code : " Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant. 6. Le PADDUC, qui peut préciser les modalités d'application de ces dispositions en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, adopté par la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 de l'assemblée de Corse, prévoit qu'un bourg est un gros village présentant certains caractères urbains, qu'un village est plus important qu'un hameau et comprend ou a compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, et qu'un hameau est caractérisé par sa taille, le regroupement des constructions, la structuration de sa trame urbaine, la présence d'espaces publics, la destination des constructions et l'existence de voies et équipements structurants. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme relatives à la montagne. En revanche, le PADDUC se borne à rappeler les critères mentionnés ci-dessus et permettant d'identifier un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants et d'apprécier si une construction est située en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. En outre, le PADDUC prévoit que : " Des extensions de l'urbanisation ne peuvent être inscrites dans les documents d'urbanisme qu'à la condition d'avoir fait la démonstration d'une meilleure optimisation du foncier résiduel urbanisable et de la véritable nécessité de l'ouverture à l'urbanisation de nouveaux espaces, au regard des besoins du territoire ". Contrairement à que l'association requérante soutient, de telles prescriptions n'apportent aucune précision aux dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. 7. Le règlement du PADDUC prévoit que " Les zones naturelles d'intérêt écologique faunistiques et floristiques (ZNIEFF) de type 1 sont considérées comme des espaces naturels exceptionnels. Des paramètres comme la rareté´, l'intérêt esthétique manifesté par le public, une valeur scientifique reconnue à des biocénoses ou à des biotopes exigent d'étendre le nombre et de diversifier la nature des espaces réglementaires protégés qui peuvent être aussi bien des " merveilles de la nature " que des habitats d'espèces endémiques, rares ou menacées de disparition (ZNIEFF de type 1 et zones humides). Il paraît nécessaire que dans les zones qui ne font pas déjà l'objet d'une protection particulière, les autorités responsables usent de leur pouvoir de préservation spécifique pour les garantir notamment contre les constructions susceptibles de les dénaturer, et ce, conformément à la loi " Littoral ", qui impose la préservation des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques et des espaces présentant un intérêt écologique. Toute dérogation devra être motivée ". Contrairement à ce que soutient l'association U Levante, de telles dispositions ne portant pas sur les modalités d'application de la loi " Montagne " n'apportent pas de précisions à celles de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme. En outre, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de soumettre les documents locaux d'urbanisme à une obligation de compatibilité avec le PADDUC. De même, ledit règlement du PADDUC dispose que : " l'extension de l'urbanisation en discontinuité urbaine () doit être exceptionnelle, précisément motivée et répondre soit à un impératif social ou économique, soit à un impératif environnemental, technique ou légal (). L'urbanisation en discontinuité doit être au service de l'intérêt général du territoire concerné et de ses habitants. Son caractère exceptionnel lui impose de répondre à un besoin de la population permanente, qu'il s'agisse de logements ou d'activités économiques (commerce, artisanat, tourisme marchand, IAA). Elle doit être une exception expressément et précisément motivée : il s'agit de justifier que la réponse à l'un de ces deux impératifs (socio-économique/environnemental, technique ou légal) ne saurait être atteinte par une extension en continuité de l'urbanisation existante et que la discontinuité est ainsi rendue indispensable ". Ces dispositions n'apportent pas de précision sur les modalités d'application des articles L. 122-5 et L. 122-10 du code de l'urbanisme. 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, d'abord, la zone U3 du secteur de Vieciolaja se caractérise par la présence d'un groupe d'une trentaine de constructions qui, par leur proximité entre elles et la présence de réseaux, doivent être regardées comme formant un espace urbanisé au sens des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, dont l'extension n'apparaît pas comme démesurée. Ensuite, la zone U3 du secteur d'Orinaju recouvre un espace composé d'un habitat compact d'une trentaine de constructions, alors que son extension est limitée à une parcelle de 1620 m2. En outre, la zone U3 de Croce / Castelluccio d'Oletta se compose d'une cinquantaine de constructions qui, bien que se situant, dans sa partie sud-est, de part et d'autre d'une route départementale, forment un groupe d'habitations existant au sens des mêmes dispositions. Enfin, dans la zone Nh située à l'est du village, le règlement du plan local d'urbanisme n'autorise que la réhabilitation et la reconstruction à l'identique des bâtiments existants s'il n'y a pas de surélévation ni extension et s'ils ne créent pas de surfaces de plancher supplémentaires, la reconstruction à l'identique de bâtiments sinistrés dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme, les affouillements et exhaussements du sol s'ils sont exclusivement liés à la réalisation des opérations autorisées dans la zone et, sous réserve de l'application des dispositions de la loi montagne, les équipements collectifs dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'association U Levante soutient, sans au demeurant contester la légalité de telles prescriptions, que cette zone serait couverte par des ruines. Néanmoins, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité d'un tel classement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC doit être écarté, en ce qui concerne les quatre zones précitées. 9. En deuxième lieu, d'abord, la zone U3 de Croce se compose d'une cinquantaine de constructions qui, par leur implantation et la présence de réseaux, forment un groupe d'habitations existant au sens des dispositions précitées. Toutefois, en s'étendant vers l'ouest dans un secteur d'habitat diffus, une telle extension doit être regardée comme démesurée. Ensuite, la zone U3 de Guadelle se caractérise par un habitat dispersé qui ne saurait constituer un groupe d'habitations existant au sens des dispositions précitées de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Enfin, la zone U3 de Capanelle est vierge de construction et ne se situe en continuité d'aucun espace urbanisé au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme et du PADDUC. Dès lors, l'association U Levante est fondée à soutenir qu'en créant ces trois zones constructibles, la commune d'Oletta a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. 10. En troisième et dernier lieu, il est constant que la zone AUe du secteur de Chioso al Vescovo, située dans un vaste espace naturel, ne se compose que de quelques constructions et n'est pas située en continuité d'un espace urbanisé au sens des dispositions précitées de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et du PADDUC. En application des dispositions citées au point 4 de l'article L. 122-7 du même code, la commune d'Oletta a réalisé une étude visant, ainsi que le prévoit le règlement du plan local d'urbanisme, à justifier la création d'un secteur de développement économique à vocation industrielle et artisanale, susceptible d'accueillir des installations classées pour la protection de l'environnement. Une telle étude, non datée, a été soumise pour avis au conseil des sites de Corse qui se substitue à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites prévue au même article, en application de l'article L 4421-4 du code général des collectivités territoriales. Le 9 octobre 2018, ce conseil a émis un avis favorable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud et de celui de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse d'octobre 2017, ainsi que de l'avis de l'agence d'aménagement durable, d'urbanisme et d'énergie de la Corse du 16 octobre 2017, que cet espace de 5,4 hectares se situe au sein de la ZNIEFF de type I " Basse vallée de l'Aliso et du Poggio ". Bien que des travaux de terrassement réalisés, au demeurant irrégulièrement, aient fait perdre à cet espace une partie de sa richesse écologique, celui-ci accueille des espèces de reptiles et d'oiseaux protégées. Dès lors, sans que la commune d'Oletta puisse se prévaloir de ce que des mesures de compensation sont prévues afin de déroger à l'interdiction de ces espèces, ladite étude ne permet pas de justifier que l'ouverture à l'urbanisation de la zone AUe serait compatible avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus à l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme. En revanche, contrairement à ce que soutient l'association U Levante, la circonstance que cette zone se situe dans un espace stratégique agricole au titre du PADDUC, compte tenu de la présence de vignes identifiées par l'étude de la Société d'études techniques et d'entreprises générales, ne suffit pas à justifier que la protection de ces espaces agricoles, eu égard à leur importance, serait nécessaire au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales et forestières de la commune. Dès lors, l'étude précitée ne saurait être regardée comme ne justifiant pas que la création de cette zone serait compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières prévus à l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que l'association requérante est seulement fondée à soutenir qu'en créant la zone AUe du secteur de Chioso al Vescovo, les auteurs du plan local d'urbanisme ont fait une inexacte application des dispositions précitées de la loi " Montagne " codifiées aux articles L. 122-5, L. 122-7 et L. 122-9 du code de l'urbanisme. Sur le moyen tiré de l'incompatibilité avec les prescriptions du PADDUC relatives aux espaces stratégiques agricoles : 11. Aux termes de l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales : " I. - La collectivité territoriale de Corse élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Corse. / Le plan définit une stratégie de développement durable du territoire en fixant les objectifs de la préservation de l'environnement de l'île et de son développement économique, social, culturel et touristique, qui garantit l'équilibre territorial et respecte les principes énoncés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. / Il fixe les orientations fondamentales en matière de protection et de mise en valeur du territoire, de développement agricole, rural et forestier, de pêche et d'aquaculture, d'habitat, de transports, d'intermodalité d'infrastructures et de réseaux de communication et de développement touristique. / Il définit les principes de l'aménagement de l'espace qui en résultent et il détermine notamment les espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que les sites et paysages à protéger ou à préserver, l'implantation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, la localisation préférentielle ou les principes de localisation des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives. / La destination générale des différentes parties du territoire de l'île fait l'objet d'une carte, dont l'échelle est déterminée par délibération de l'Assemblée de Corse dans le respect de la libre administration des communes et du principe de non-tutelle d'une collectivité sur une autre, et que précisent, le cas échéant, les documents cartographiques prévus à l'article L. 4424-10 et au II de l'article L. 4424-11 () III. - Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les schémas de secteur, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, notamment dans la délimitation à laquelle ils procèdent des zones situées sur leur territoire et dans l'affectation qu'ils décident de leur donner, compte tenu respectivement de la localisation indiquée par la carte de destination générale des différentes parties du territoire de l'île et de la vocation qui leur est assignée par le plan ". D'autre part, aux termes du II de l'article L. 4424-11 du même code : " Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse peut, compte tenu du caractère stratégique au regard des enjeux de préservation ou de développement présentés par certains espaces géographiques limités, définir leur périmètre, fixer leur vocation et comporter des dispositions relatives à l'occupation du sol propres auxdits espaces, assorties, le cas échéant, de documents cartographiques dont l'objet et l'échelle sont déterminés par délibération de l'Assemblée de Corse. / En l'absence de schéma de cohérence territoriale, de plan local d'urbanisme, de schéma de secteur, de carte communale ou de document en tenant lieu, les dispositions du plan relatives à ces espaces sont opposables aux tiers dans le cadre des procédures de déclaration et de demande d'autorisation prévues au code de l'urbanisme ". 12. Il résulte des dispositions précitées que les documents locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec les orientations et objectifs fixés par le PADDUC, même si ce document est par ailleurs habilité à fixer des normes prescriptives s'agissant des modalités d'application du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme sur les zones littorales et du chapitre II du titre II du livre Ier du même code sur les zones de montagne. Si les objectifs fixés par le PADDUC peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations du PADDUC mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'il définit. Ainsi, pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec le PADDUC, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'il impose, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 13. Le PADDUC fixe, à titre indicatif, un objectif de 837 hectares d'espaces stratégiques agricoles à préserver au sein de la commune d'Oletta. L'association U Levante soutient que 9,18 hectares de terres relevant de tels espaces ont été classés en zone constructible. Toutefois, à supposer même que la totalité de ces terres puisse être qualifiée d'espaces stratégiques agricoles, en ne s'écartant que de 1 % de l'objectif de protection énoncé par le PADDUC, le plan local litigieux ne saurait être regardé comme incompatible avec ce plan. 14. Il résulte de ce qui précède que l'association U Levante est fondée à demander l'annulation de la délibération litigieuse en tant qu'elle crée la zone U3 de Croce, la zone U3 de Guadelle, la zone U3 de Capanelle et la zone AUe du secteur de Chioso al Vescovo. Sur les frais liés au litige : 15. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Oletta une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association U Levante et non compris dans les dépens. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association U Levante, qui n'est pas la partie perdante, verse à la commune d'Oletta une quelconque somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération du conseil municipal d'Oletta du 30 octobre 2020 est annulée en tant qu'elle crée la zone U3 de Croce, la zone U3 du secteur de Guadelle, la zone U3 de Capanelle et la zone AUe du secteur de Chioso al Vescovo. Article 2 : La commune d'Oletta versera à l'association U Levante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association U Levante et à la commune d'Oletta. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Hallil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIERLa greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2100007_20220929
Données disponibles
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