TA139ème Chambre9ème ChambreDésistement
TA13 · 9ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100007_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.
Il soutient que la décision du 16 décembre 2020 attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits sont anciens et qu'ils auraient pu faire l'objet d'un effacement du bulletin n°2 de son casier judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est inopérant.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé le 16 novembre 2020 une demande de délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) auprès du préfet des Bouches-du-Rhône. Par décision du 16 décembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande au motif que deux condamnations pénales figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire faisaient obstacle à l'exercice de cette profession. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2023, postérieurement à l'envoi de l'avis d'audience, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
M. Ouillon, premier conseiller,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Assistés de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
F. C
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2100007_20230418
Données disponibles
- Texte intégral