TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100007_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2021 et le 8 juin 2021, M. C A forme opposition : 1°) à la contrainte N°CG122000023, d'un montant de 822,77 euros, émise à son encontre le 18 décembre 2020 par Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine correspondant à un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi au titre de la période du 1er novembre 2019 au 25 novembre 2019 ; 2°) à la contrainte N°CG122000076, d'un montant de 2 026,38 euros, émise à son encontre le 18 décembre 2020 par Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine correspondant à un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi pour une cessation d'inscription sur la période du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020. Il soutient que : - il conteste le bien-fondé des contraintes qui lui ont été notifiées ; - ses ressources ne lui permettent pas de rembourser les trop-perçus réclamés par Pôle emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2021, Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car elle ne contient aucun moyen, tel qu'exigé par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - le trop-perçu de 813,25 euros a été effacé en date du 24 août 2021 ; - un contrôle sur le dossier du requérant a entraîné une régularisation de sa situation et par conséquent son retrait d'inscription sur la liste de Pôle emploi, générant ainsi un trop-perçu. Par une lettre du 23 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la contestation du bien-fondé de l'indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi en l'absence de justification de la formation d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision notifiant cet indu conformément à l'article R. 5426-19 du code du travail. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine a répondu à ce moyen. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : Sur l'opposition à la contrainte N°CG122000023 : 1. Il résulte de l'instruction que, par mise en demeure du 18 février 2020, Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine a notifié à M. A un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) d'un montant de 813,25 euros pour la période du 1er novembre 2019 au 25 novembre 2019, durant laquelle le requérant a perçu l'ARE tout en exerçant une activité professionnelle salariée. Après cette mise en demeure restée sans effet, Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine a émis à son encontre une contrainte correspondant à ce trop-perçu majoré de frais de recouvrement, pour un total de 822,77 euros. 2. Il résulte toutefois de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Pôle emploi a, par une décision du 24 août 2021, accordé à M. A l'effacement total de la dette susmentionnée. Par suite, la demande du requérant ayant été satisfaite sur ce point, les conclusions sont devenues sans objet. Sur l'opposition à la contrainte N°CG122000076 : 3. Il résulte de l'instruction que, par mise en demeure du 2 novembre 2020, Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine a notifié à M. A un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) d'un montant de 2 016,86 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020, durant laquelle le requérant a continué de bénéficier de l'ARE à la suite de son transfert depuis Pôle emploi Île de France alors qu'il ne remplissait pas les conditions légales d'inscription. Après cette mise en demeure restée sans effet, Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine a émis à son encontre une contrainte correspondant à ce trop-perçu majoré de frais de recouvrement. Sur la contestation du bien-fondé : 4. Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, ceux dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement (), aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ". Selon les dispositions de l'article L. 5421-2 du même code : " Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : / 1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre I ; / 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre II () ". 5. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 6. En vertu de l'article R. 5426-19 dans du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. () ". Selon l'article L. 5429-8-2 du même code : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'État, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". En outre, aux termes de l'article R. 5426-22 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur général de Pôle emploi ordonnant le reversement d'un indu de prestations n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent. 8. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la contrainte litigieuse émise par Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, M. A conteste le bien-fondé de l'indu d'ARE mis à sa charge. Toutefois, M. A ne justifie pas de l'exercice d'un recours administratif préalable contre les décisions lui notifiant cet indu d'ARE, alors même que celle-ci mentionnait les voies et délais de recours. Le requérant est, par suite, comme en ont été informées les parties, irrecevable à invoquer devant le tribunal des moyens tirés de l'absence de bien-fondé des indus à l'origine de la contrainte litigieuse émise le 18 décembre 2020. Sur la demande de remise gracieuse : 9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 10. Sur le fondement de l'article L. 5426-8-3 du code du travail, Pôle emploi est autorisé " à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () pour le compte de l'État () ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 11. M. A, ne conteste pas sérieusement qu'il ne remplissait pas les conditions légales d'inscription sur la liste de Pôle emploi pendant la période litigieuse. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'opposition à la contrainte N°CG122000076. Article 2:Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. C A et à Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, N. D Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre du travail, du pein emploi et del'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2100007_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel