TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100009_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier et 28 avril 2021, M. C B, représenté par Me Stephenson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 120 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation en lui fixant un nouvel entretien en préfecture à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans l'attente de l'instruction de son dossier, ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 15 octobre 2020, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane. M. B n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien, né en 1981 est entré en France en 2005, selon ses déclarations. Il a sollicité le 3 juin 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 juin 2020, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 90 jours à destination de son pays d'origine. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (). " Il résulte de ces dispositions que la carte de séjour temporaire mentionnée aux articles L. 313-11 ou au 1° de l'article L. 313-10 du même code peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 3. Il est constant que M. B ne se prévaut d'aucune attache familiale ou privée en France. Pour obtenir l'annulation de l'arrêté attaqué, M. B soutient qu'il justifie d'une insertion professionnelle dans la société française, en ayant appris la langue française, en déposant des demandes de titre de séjour et en étant inscrit à Pôle Emploi notamment. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France de manière irrégulière au terme de 24 années de vie dans son pays d'origine. S'il se prévaut de stages, d'un contrat à durée déterminée d'une durée de six mois initié le 1er mars 2020 pour un emploi d'agent de sécurité, de bulletins de paye et d'inscriptions à Pôle Emploi, il ne justifie d'aucune activité professionnelle avant le mois de mars 2020, soit 15 ans après son entrée en France et peu de temps avant la décision attaquée. Enfin, bien que l'intéressé soutienne avoir noué des liens sur le territoire, ceux-ci sont en l'espèce insuffisants à caractériser son intégration dans le tissu social français. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guyane aurait, par l'édiction de l'arrêté en cause, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, M. B soutient qu'il n'a pas été tenu compte de son insertion professionnelle. Toutefois, pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, Signé E. A Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé M.-Y METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2100009_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel