TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100009_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er janvier 2021, M. B C, représenté par la Selarl DBKM Avocats, demande au tribunal : - d'annuler la décision de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône rejetant son recours du 12 février 2017 relatif à l'indu d'aide personnalisée au logement de 558 euros qui lui est réclamé ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 2 septembre 2020 rejetant sa demande de remise de cet indu ; - d'enjoindre à la CAF du Rhône de lui restituer les sommes qui ont été recouvrées ; - de prononcer la remise de l'indu critiqué ; - de mettre à la charge de la CAF du Rhône et de l'Etat la somme respective de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : - la décision confirmant l'indu en litige est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il incombait à la CAF de reprendre la procédure dans son ensemble à la suite de l'annulation par le tribunal de la décision du 23 décembre 2016 ; - la décision de récupération de l'indu en litige ne mentionne pas ses bases de liquidation ; - l'indu en litige est dépourvu de fondement dès lors qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de l'aide au logement sollicitée ; - le refus de remise gracieuse est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 novembre 2020. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1803348 du 3 juillet 2020, le tribunal a annulé la décision du directeur de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône portant rejet du recours préalablement formé par M. C contre une décision du 23 décembre 2016 lui réclamant un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 558 euros constitué sur la période courant du mois d'octobre au mois de décembre 2016. Par une décision du 1er septembre 2020, la directrice de la CAF du Rhône, statuant à nouveau sur la situation de M. C, a confirmé l'indu en litige. M. C, dont les conclusions doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision, conteste le rejet de son recours relatif à cet indu ainsi que la décision du 2 septembre suivant par laquelle la directrice de la CAF du Rhône a refusé de lui accorder une remise sur la somme ainsi réclamée. En ce qui concerne la décision confirmant l'indu en litige : 2. Contrairement à ce qu'affirme le requérant, le jugement du tribunal administratif du 3 juillet 2020 s'est borné à imposer à la CAF du Rhône de rembourser à M. C les sommes retenues au titre de l'indu en litige sauf pour la CAF à prendre une nouvelle décision relative à la récupération de cet indu. Alors que la décision de la directrice de la CAF du Rhône du 1er septembre 2020 confirmant l'indu en cause fait suite au réexamen de la situation de l'intéressé qu'impliquait le jugement du 3 juillet 2020, M. C n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie n'a pas été régulière. 3. Le document joint à la décision du 1er septembre 2020 notifiant à M. C le rejet de son recours et faisant la synthèse de l'examen de sa situation fait précisément état des circonstances de fait et de droit qui, s'agissant en particulier du motif d'exclusion de l'intéressé du bénéfice de l'APL en débat et de la période concernée, donnent son fondement à la décision de récupération de l'indu en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 4. Il ressort du dossier que l'indu en litige trouve son origine dans la régularisation de la situation du requérant après que la CAF a été informée de sa reprise d'une activité salariée lui faisant perdre le bénéfice de la mesure d'abattement dont il bénéficiait jusqu'alors dans le calcul de ses droits. Alors qu'il n'a pas été répliqué aux écritures en défense de la CAF du Rhône, l'allégation dépourvue de toute autre précision selon laquelle la décision en litige doit être considérée comme dépourvue de fondement ne suffit pas pour considérer que les droits de M. C ont été méconnus. En ce qui concerne le refus de remise gracieuse : 5. Il appartient au tribunal, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié à la date du présent jugement, d'apprécier si et dans quelle mesure la bonne foi et la situation de précarité de l'intéressé justifient qu'une remise ou une réduction de dette lui soit accordée. Alors que le requérant se borne à invoquer en termes généraux le défaut d'examen de sa situation ou encore les erreurs de droit, de fait et d'appréciation entachant selon lui le refus critiqué, et compte tenu également de l'origine et du montant de l'indu en litige, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. C, qui ne fait état d'aucune circonstance particulière et n'a pas présenté les éléments d'ordre financier dont il avait pourtant annoncé la production, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder la remise sollicitée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2100009_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel