TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100010_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2021, Mme B A, représentée par Me Poudampa, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2020 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de la Bastide a opposé la prescription quadriennale à sa réclamation préalable indemnitaire présentée le 21 septembre 2020 ; 2°) de condamner l'EHPAD de la Bastide à lui allouer une indemnité de 108 900 euros au titre de traitements non versés du 12 mai 2011 au 31 mai 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD de la Bastide une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la signataire de la décision du 13 novembre 2020 attaquée n'avait pas compétence pour ce faire ; - la demande de paiement n'est pas atteinte par la prescription quadriennale, dès lors que l'action introduite devant la cour administrative d'appel qui a donné lieu à une ordonnance le 20 juin 2016 a constitué un acte interruptif de prescription. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2021, l'EHPAD de la Bastide, représenté par Me Friederich, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 600 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, à défaut de précision de leur fondement juridique, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la demande indemnitaire présentée par Mme A est en tout état de cause atteinte par la prescription quadriennale ; l'action devant la cour administrative d'appel de Bordeaux dont la requérante se prévaut n'a pu interrompre le cours de la prescription, dès lors que cette action n'était pas relative au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; - le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée n'est pas fondée ; - à supposer que le tribunal fasse droit à la demande de la requérante, il devrait limiter la période d'indemnisation du 12 mai 2011 au 22 septembre 2015, dès lors que Mme A a été admise à la retraite à compter de cette dernière date ; Par une ordonnance du 29 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure, - les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique, - et les observations Me Poudamba, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, aide-soignante de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de la Bastide, a été radiée des cadres par une décision du directeur de l'établissement du 26 mai 2011, avec effet au 12 mai 2011. Suite à l'annulation de cette décision par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 octobre 2014, Mme A a fait l'objet, par décision du 31 octobre 2014 du directeur de l'EHPAD de la Bastide, d'une réintégration juridique avec reconstitution de sa carrière. Estimant toutefois que son employeur restait redevable à son égard d'une somme de 108 900 euros au titre de rappels de traitement sur la période allant du 12 mai 2011, date de la radiation illégale, au 31 mai 2016, date de son admission à la retraite, Mme A a, par courrier du 21 septembre 2020, formé une réclamation préalable. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 13 novembre 2020 par laquelle la directrice de l'EHPAD de la Bastide a rejeté sa réclamation préalable, ainsi que la condamnation de l'établissement à lui verser une indemnité de 108 900 euros. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La décision de la directrice de l'EHPAD de la Bastide du 13 novembre 2020 portant rejet de la réclamation préalable indemnitaire a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de la demande indemnitaire de Mme A. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision du 13 novembre 2020 serait entachée d'un vice d'incompétence de sa signataire et d'une erreur de droit sont inopérants. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". 4. Les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 subordonnent l'interruption du délai de prescription qu'elles prévoient en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d'une collectivité publique. 5. Mme A se prévaut de préjudices en lien avec l'illégalité de la décision du 26 mai 2011 du directeur de l'EHPAD de la Bastide prononçant sa radiation des cadres avec effet au 12 mai 2011. Le fait générateur de la créance étant ainsi constitué par l'illégalité de cette décision, le délai de la prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2012. L'action en justice, d'abord intentée devant le tribunal administratif de Bordeaux, puis devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, et qui a conduit, par l'arrêt n° 13BX01294 de la Cour du 27 octobre 2014, à l'annulation de la décision du 26 mai 2011, a eu pour effet d'interrompre la prescription. Le délai de prescription quadriennale a donc recommencé à courir à compter du 1er janvier 2015. Si Mme A fait état d'un arrêt n° 16BX00963 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 20 juin 2016, statuant sur une requête en interprétation présentée par l'EHPAD de la Bastide sur le fondement de l'article R. 312-4 du code de justice administrative, cette action, qui ne mettait pas en cause la responsabilité de l'établissement, n'a pas été susceptible de proroger le délai de prescription au-delà du 31 décembre 2018. Dans ces conditions, à la date du 21 septembre 2020 à laquelle M. A a formé sa réclamation indemnitaire préalable pour obtenir réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de sa radiation illégale des cadres, sa créance était prescrite. Par suite, il y a lieu d'accueillir l'exception de prescription quadriennale opposée par l'EHPAD de la Bastide. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la condamnation de de l'EHPAD de la Bastide de Beaumont du Périgord à lui verser une indemnité. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD de la Bastide de Beaumont du Périgord, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'établissement défendeur présentées sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'EHPAD de la Bastide de Beaumont du Périgord sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'EHPAD de la Bastide de Beaumont du Périgord. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Molina-Andréo, première conseillère, Mme Mounic, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2100010_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel