TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 8ème chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100012_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2021, Mme C B, représentée par la société d'avocats Cornet Vincent Segurel, demande au tribunal : - d'annuler la contrainte décernée à son encontre par la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône le 14 décembre 2020 en vue du recouvrement d'un reliquat d'indu d'aide personnelle au logement de 1 440,35 euros ; - de mettre à la charge de la Caisse d'allocations familiales du Rhône la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance dont le remboursement est réclamé est prescrite ; - la procédure suivie a été irrégulière dès lors que la contrainte a été émise moins d'un mois après la mise en demeure qui lui a été adressée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; - la contrainte en litige et le courrier de mise en demeure qui l'a précédée sont insuffisamment motivés. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Cheramy pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 14 décembre 2020 par la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône en vue du recouvrement d'un reliquat d'indu d'aide personnelle au logement de 1 440,35 euros constitué sur la période courant du 1er juillet 2006 au 31 mars 2007. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoient les dispositions de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à la prescription en matière d'aide personnelle au logement : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration () ". 3. Alors que l'indu en litige trouve son origine dans le réexamen par la CAF de la situation de la requérante compte tenu de l'évolution de ses ressources puis de son déménagement, il est constant que cet indu a été vainement notifié à l'intéressée par un courrier du 18 février 2007 envoyé à sa dernière adresse connue. Alors que l'ignorance de la nouvelle adresse de l'intéressée dans laquelle elle dit s'être trouvée ne faisait pas obstacle à ce qu'elle poursuive la procédure tendant au recouvrement de l'indu en litige, la CAF du Rhône ne se prévaut et ne justifie d'aucune autre diligence à l'égard de Mme B en vue du remboursement de cet indu avant qu'elle ne lui adresse le courrier de mise en demeure du 18 novembre 2020. Dans ces conditions, Mme B est fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale pour soutenir que l'action en répétition engagée à son égard par la CAF du Rhône était prescrite lorsque la contrainte qu'elle conteste a été émise à son encontre. 4. Il résulte de ce qui précède que la contrainte du 14 décembre 2020 doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, représenté par la directrice de la CAF du Rhône, le versement à la requérante de la somme de 900 euros au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La contrainte émise à l'encontre de Mme B le 14 décembre 2020 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2100012_20221226
Données disponibles
- Texte intégral