TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100013_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 janvier 2021 et le 11 février 2022, Mme F D demande au tribunal d'annuler la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le maire de Vitry-sur-Seine a refusé de modifier le titulaire du titre de concession funéraire D017N149 du cimetière nouveau de Vitry-sur-Seine, et d'enjoindre à la commune de modifier le titre de concession funéraire en la désignant comme unique bénéficiaire. Elle soutient que l'acte de donation de la concession en cause à sa mère par son ex-mari est nul, dès lors qu'elle aurait dû être reconnue co-concessionnaire et donner son accord pour un tel acte. Ainsi, elle doit être reconnue comme unique titulaire du titre de concession. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, la commune de Vitry-sur-Seine, conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête, et qu'il soit enjoint à la commune de modifier le titre de concession funéraire en désignant Mme D comme unique titulaire. Elle soutient Mme D aurait dû, sans l'erreur matérielle de la commune, être reconnue comme co-concessionnaire et être reconnue par la suite unique concessionnaire. Par ordonnance du 9 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2022. Un mémoire a été enregistré le 24 mars 2022 pour Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique, - et les observations de Mme D et de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a hérité en indivision avec sa sœur, Mme C, suite au décès de leur mère, de la concession trentenaire D017N149 du cimetière nouveau de Vitry-sur-Seine. La requérante a demandé au maire de Vitry-sur-Seine de modifier le titre de concession funéraire afin qu'elle soit reconnue comme unique bénéficiaire, ce qui lui a été refusée par décision du 6 novembre 2020. Mme D demande l'annulation de la décision de rejet de sa demande et qu'il soit enjoint au maire de procéder à la modification demandée. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux / () ". Aux termes de l'article L. 2213-14 de ce code : " Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières : / 1° Des concessions temporaires pour quinze ans au plus / 2° Des concessions trentenaires / 3° Des concessions cinquantenaires / 4° Des concessions perpétuelles ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut () retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si () le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article L. 241-2 de ce code : " Par dérogation (), un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment () retiré ". 4. Les décisions portant attribution de concessions funéraires sont des décisions individuelles créatrices d'un droit réel immobilier au profit de leurs bénéficiaires. Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle ainsi créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision à moins qu'il ne soit établi que la décision a été obtenue par fraude. 5. Par ailleurs, un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, sauf pour l'une des parties à établir la preuve que cet acte constitue une fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels que de l'intention de tromper. 6. Il ressort des pièces du dossier que si Mme D a sollicité en 1997, avec son ex-mari, M. E, une concession funéraire au cimetière nouveau de Vitry-sur-Seine, l'acte de concession a été établi, suite à une erreur selon la commune, au seul nom de son ex-mari, lequel a été désigné unique titulaire de la concession. Ainsi, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la décision portant attribution de la concession funéraire aurait été obtenue par fraude par M. E, le maire de la commune de Vitry-sur-Seine était légalement tenu de rejeter la demande de Mme D tendant à la " modification " du titulaire de la concession, dès lors qu'une telle demande conduirait nécessairement au retrait, plus de quatre mois après son édiction, d'une décision individuelle créatrice de droits. En outre, si M. E a, en 2006, cédé la concession dont il a été désigné seul titulaire, à la mère de Mme D et si la requérante soutient que cette donation n'a été rendue possible que par une erreur matérielle sur l'acte de concession funéraire initial, il résulte toutefois de ce qui précède que le maire de la commune de Vitry-sur-Seine ne pouvait, en l'absence de fraude alléguée, et alors que l'acte de donation n'a pas été déclaré nul, regarder Mme D comme étant la seule bénéficiaire de la concession dont elle a hérité en indivision avec Mme C. Par suite, le maire de la commune de Vitry-sur-Seine étant tenu de rejeter la demande dont il a été saisi, les moyens soulevés par Mme D ne peuvent être accueillis. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, à la commune de Vitry-sur-Seine et à Mme A C. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2100013_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel