TA343ème chambre3ème chambreDésistement
TA34 · 3ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2100013_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2021, Mme B C, représentée par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le maire de Loupian a refusé de reconnaître la maladie professionnelle qu'elle a déclarée le 23 avril 2014 comme étant imputable au service ; 2°) d'enjoindre à la commune de Loupian de reconnaître sa maladie imputable au service et d'en tirer toutes les conséquences en termes de rappel de salaire et de rétablissement de ses droits à l'avancement et à la retraite ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Loupian la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur d'appréciation. La requête a été communiquée à la commune de Loupian qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Me Bautes, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, adjoint technique territorial occupant les fonctions d'agent d'entretien des cantines au sein de la commune de Loupian, a été placée en congé de maladie ordinaire en raison d'un syndrome du canal carpien droit, compliqué par une algodystrophie du poignet, du coude et de l'épaule. Le 23 avril 2014, elle a déposé une demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Lors de la première expertise diligentée le 12 novembre 2014, l'expert a conclu à l'absence de lien de causalité entre la maladie de Mme C et le service. Le 4 mai 2020, la commission de réforme a toutefois émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle. Par un arrêté du 2 octobre 2020, dont elle demande l'annulation, le maire de Loupian a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie professionnelle de Mme C. Sur le désistement d'office : 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. La requête en référé n° 2100014 de Mme C tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le maire de Loupian a refusé de reconnaître la maladie professionnelle qu'elle a déclaré le 23 avril 2014 comme étant imputable au service, a été rejetée par une ordonnance du 27 janvier 2021 au motif qu'aucun des moyens qu'elle y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme C a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, été informée, dans la notification de l'ordonnance de référé du 28 janvier 2021, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C doit être réputée s'être désistée de sa requête n° 2100013. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2100013. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Loupian. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gayrard, président, - Mme Bayada, première conseillère, - Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La rapporteure, A. ALe président, J-P. GAYRARD La greffière, B. FLAESCH La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 février 2023, La greffière, B. FLAESCH
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Chronologie de l'affaire
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TA3410 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2100013_20230210