TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100013_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 561,07 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
La requérante soutient qu'elle est dans l'incapacité de rembourser la dette en cause en raison de sa situation économique précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2021, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que :
- la dette en cause est, à ce jour, soldée par des retenues sur prestations et par la remise de dette partielle accordée à Mme B ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 août 2021, Mme B doit être regardée comme maintenant les conclusions de sa requête.
Elle soutient qu'elle ignorait qu'elle était tenue de déclarer les revenus perçus par les membres de son foyer et indique que la dette en cause, qu'elle rembourse à hauteur de 106 euros par mois, la place dans une situation financière précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pouget, présidente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle de situation, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme A B un indu de prime d'activité d'un montant de 561,07 euros pour la période de janvier 2019 à juillet 2020. L'intéressée a sollicité la remise de sa dette par une demande formulée le 18 août 2020, laquelle a été rejetée par une décision rendue le 9 novembre 2020 par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ladite décision du 9 novembre 2020.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d'activité par retenues sur les montants à échoir. A défaut, l'organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et des prestations, autres que l'allocation de logement, mentionnées, respectivement, aux articles L. 168-8 et L. 511-1 ainsi qu'au titre II du livre VIII du présent code, au titre de l'aide personnalisée au logement et des allocations de logement régies par le livre VIII du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. En l'espèce, la bonne foi de Mme B n'est pas remise en cause dès lors qu'une remise partielle de sa dette lui a été accordée par une décision du 27 mai 2021. Toutefois, la requérante, qui indique être dans une situation financière précaire, ne produit aucun justificatif à l'appui de sa requête permettant au tribunal d'apprécier l'état actuel de ses ressources et charges. Dès lors, l'intéressée, en n'établissant pas qu'elle se trouverait dans une situation de précarité de nature à faire obstacle au remboursement de la somme due, ne démontre pas que le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes aurait dû lui accorder une remise totale de sa dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander, d'une part, l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise totale de sa dette correspondant à un trop-perçu de prime d'activité et, d'autre part, qu'une telle remise de sa dette lui soit accordée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2100013_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel