TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100014_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2021, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un agrément à fin d'adoption ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Savoie de lui délivrer un agrément dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement. Elle soutient que : - les informations portées sur les évaluations sociale et psychologique sont erronées ; - lors de la réception de son refus de demande d'agrément du 26 août 2020, les éléments transmis par le président du conseil départemental ayant motivé sa décision ne sont pas les évaluations " corrigées ". Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé ni des motifs de droit ni des motifs de fait ; - elle est, en tout état de cause, infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hunault, première conseillère, - et les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 juin 2019, Mme C a présenté une demande d'agrément auprès du président du conseil départemental de la Haute-Savoie en vue d'une adoption. Les rapports des évaluations sociale et psychologique réalisées au cours de la procédure d'agrément ont été établis respectivement le 19 mars et 28 avril 2020. La commission départementale d'agrément, réunie le 20 juillet 2020, a émis, à l'unanimité, un avis défavorable à la demande d'agrément présentée par Mme C et, par une décision du 26 août suivant, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie lui en a refusé la délivrance. Par un courrier du 22 septembre 2020, l'intéressée a formé un recours gracieux que le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté le 3 novembre 2020, au motif qu'elle n'a apporté aucun élément concernant son projet ou les conditions d'accueil susceptible de modifier la décision initiale. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions des 20 juillet et 3 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés () par des personnes agréées à cet effet () ". Selon l'article L. 225-3 de ce code, les personnes qui demandent l'agrément " () peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement () ". Aux termes de l'article R. 225-4 du même code : " Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil départemental doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. / A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : / - une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger () ; / - une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux () ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter. / () Les erreurs matérielles figurant dans ces documents sont rectifiées de droit à sa demande écrite. Il peut, à l'occasion de cette consultation, faire connaître par écrit ses observations sur ces documents et préciser son projet d'adoption. Ces éléments sont portés à la connaissance de la commission ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a fait l'objet d'un rapport d'évaluation sociale le 19 mars 2020 estimant que son projet d'adoption " paraît comporter de nombreux facteurs de risques ", de sorte qu'un avis favorable ne pouvait alors être émis, ainsi que d'un rapport d'évaluation psychologique le 28 avril 2020 concluant à l'existence de " contre-indications " à sa demande d'agrément, ce que la requérante ne conteste pas sérieusement par ses seules dénégations. A cet égard, alors que, d'une part, aux termes du recours gracieux formé par Mme C, celle-ci a elle-même estimé que " les approximations quant à [sa] famille ont donné lieu à rectification " et, d'autre part, il est constant qu'elle a fait le choix de ne pas solliciter de secondes investigations bien qu'offertes par les dispositions précitées de l'article L. 225-3, la requérante ne justifie par aucune des pièces produites ni même n'allègue, qu'à la date du rapport d'évaluation sociale critiqué elle avait changé de service ou d'horaire de travail. Elle ne démontre pas davantage, du reste, avoir dûment justifié, au-delà des seules déclarations faites postérieurement devant la commission d'agrément, de la réalité des changements des conditions d'accueil qu'elle allègue. Par ailleurs, si Mme C fait grief à la psychologue d'avoir fait état d'une enfance empreinte " de carences éducatives et affectives " au motif qu'elle n'y " accole aucun fait et n'en déduit pas que cela puisse affecter [son] devenir () de mère adoptante ", aucune des décisions attaquées n'est fondée sur ces considérations du rapport. En tout état de cause, contrairement à ce qui est soutenu, le rapport en cause évoque, d'une part, l'incarcération criminelle de son père à raison de maltraitance intrafamiliale et, d'autre part, l'existence d'un deuil ayant entravé " l'investissement de la relation primaire mère-enfant auquel s'ajoute la posture paternelle qui destitue psychologiquement le rôle maternel ", estimant que, bien que Mme C ait trouvé " une figure maternelle " auprès de sa sœur ainée et ait fait preuve de " résilience ", elle a recours à un clivage " passé / présent " et " à une mise à distance des affects " qui " transparaît aussi à travers l'identification de l'enfant " avec " une organisation sur un versant défensif ", ce qui " sur le plan psychologique () représente une fragilité ". Dans ces conditions et alors qu'elle ne se prévaut ainsi d'aucune circonstance qui serait matériellement inexacte, Mme B ne démontre pas l'existence des informations erronées qu'elle allègue. 4. En second lieu, le moyen tiré de ce que les décisions des 26 août et 3 novembre 2020 seraient entachées d'erreurs de fait n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Savoie, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette la requête de Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, K. HUNAULT Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2100014_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel