TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100016_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2021, M. B D demande au tribunal l'annulation de la décision du 4 novembre 2020 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaître comme imputable au service la rechute constatée le 10 février 2020. Il soutient qu'il souffre de douleurs depuis l'accident de service du 7 mars 2008 qui a été déclaré consolidé avec des séquelles esthétiques, douloureuses et de mobilité ; ces séquelles ont provoqué des douleurs qui sont allées en augmentant et qui désormais sont permanentes et le handicapent dans la vie de tous les jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il oppose à la requête une fin de non-recevoir tirée de l'absence de moyens et soutient, à titre subsidiaire, que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D, qui est technicien supérieur d'études et de fabrication de deuxième classe du ministère des armées, affecté à la direction du service de soutien de la flotte, à Brest, a été victime le 7 mars 2008, d'un accident dans un escalier à l'origine d'une entorse du genou gauche et de lésions aux ménisques, qui a été reconnu comme accident de service le 2 novembre 2009. La date de consolidation avec séquelles a été fixée au 29 janvier 2009 et M. D s'est vu reconnaître un taux d'invalidité de 3 %. Le 11 février 2020 M. D a déclaré une rechute et a demandé qu'elle soit reconnue comme imputable à l'accident de service du 7 mars 2008 en produisant à l'appui de sa demande un certificat médical et un compte rendu d'examen par imagerie à résonance magnétique. Un expertise médicale demandée par les services du ministère des armées a été réalisée par un médecin expert auprès de la Cour d'appel de Rennes qui, dans un rapport du 10 juin 2020, a conclu à l'absence de relation de cause à effet certaine et indiscutable entre les lésions décrites par le certificat médical de rechute et l'accident de service du 7 mars 2008 et à l'absence de rechute de l'accident survenu le 7 mars 2008, d'aggravation de la lésion ou d'apparition d'une nouvelle lésion. Le 15 octobre 2020, la commission de réforme du département du Finistère, saisie pour avis, a estimé qu'il n'existait pas de fait nouveau ou de relation certaine entre les symptômes invoqués par M. D et l'accident de service de 2008. Par la décision attaquée du 4 novembre 2020, la ministre des armées a rejeté la demande d'imputation au service présentée par le requérant. 2. Alors que le docteur C, dans son rapport d'expertise du 10 juin 2020, et la commission de réforme, dans son avis du 15 octobre 2020, ont conclu à l'absence de rechute de l'accident de service du 7 mars 2008, M. D se borne à faire valoir que les séquelles de cet accident ont provoqué des douleurs allant en s'accroissant l'empêchant désormais d'effectuer de nombreuses activités et le handicapant dans la vie de tous les jours, sans produire le moindre élément de nature médicale remettant en cause les conclusions du rapport d'expertise du 10 juin 2020 et la décision attaquée. Par suite, à supposer que M. D ait entendu soutenir que la décision attaquée du 4 novembre 2020 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen ne peut qu'être écarté. Dès lors, la requête de M. D doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le rapporteur, signé E. ALe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2100016_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel