TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100016_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2021, M. C B, représenté par Me Gabion, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a refusé de réviser ses droits à l'aide personnalisée au logement ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il peut prétendre à une aide plus élevée dès-lors qu'il est dans une situation financière précaire, sans emploi, avec un loyer élevé et trois enfants à charge. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. A - et les observations de Me Arnaud substituant Me Gabion, représentant M. B, La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est bénéficiaire des aides personnalisées au logement. Il a demandé à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de réévaluer ses droits afin de prendre en compte ses trois enfants qu'il a à charge en garde alternée avec son ex-épouse. Par une décision du 9 avril 2019, la caisse a rejeté sa demande. M. B a alors saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours préalable le 7 janvier 2020. Après saisine du Défenseur des droits, celui-ci a déclaré la fin de la médiation préalable obligatoire le 5 novembre 2020. Par la présente requête M. B demande l'annulation de ces décisions et d'enjoindre à la caisse réévaluer ses droits. 2. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; () ". Aux termes de l'article L. 823-2 du même code : " Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l'article L. 823-1, l'enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. / En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l'aide. / Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire. ". Enfin, aux termes de l'article R. 823-10 de ce code : " I. L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. () Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide n'est due qu'à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les enfants en situation de résidence alternée sont pris en compte pour le calcul des prestations familiales et les enfants en situation de garde alternée doivent être regardés comme vivant habituellement au foyer de chacun de leurs deux parents. Les enfants doivent par suite être pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement sollicitée, le cas échéant par chacun des deux parents, chaque parent ne pouvant toutefois prétendre à une aide déterminée sur cette base qu'au titre de la période cumulée pendant laquelle il accueille l'enfant à son domicile au cours de l'année. 4. En l'espèce, M. B est le père de trois enfants. Il bénéficie de l'aide personnalisée au logement depuis 2018. Par un jugement du 30 août 2017, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle pour ces trois enfants en alternance aux domiciles de chacun des parents, les semaines paires, en dehors des vacances scolaires, chez M. B et les semaines impaires chez son ex-épouse. 5. Il résulte toutefois de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que M. B ne respecte pas les termes du jugement du juge aux affaires familiales et qu'il ne reçoit ses enfants qu'un week-end sur deux seulement et non pas pendant les semaines paires. Dès lors, M. B qui se prévaut simplement du jugement du juge aux affaires familiales et de sa situation financière difficile sans justifier de la prise en charge effective de ses enfants conformément au jugement du 30 août 2017, n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions litigieuses. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023 Le président, J-P. A Le greffier en chef, Ph. BUGUELLOU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2100016_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel