TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100016_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux a refusé de lui délivrer un permis pour rendre visite à son compagnon ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer l'autorisation de visite demandée. Elle soutient que : - ce droit de visite est indispensable au maintien des liens familiaux, particulièrement avec leurs enfants, le dernier étant seulement âgé de 9 mois ; - si elle est victime des violences commises par son compagnon, elle est certaine que les visites se dérouleront dans de bonnes conditions de sécurité ; - c'est sa belle-mère qui assure pour l'instant la permanence des liens familiaux, mais elle réside à plus d'une heure de route et le contexte sanitaire engendre des difficultés pour elle. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénal ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée : - le rapport de Mme Siquier, - et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article 132-43 du code pénal, applicables à compter du 1er août 2020 : " Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l'article 132-44 et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 qui lui sont spécialement imposées. () / Ces mesures et obligations particulières, à l'exception des interdictions de contact ou de paraître prévues au même article 132-45, cessent de s'appliquer et le délai de probation est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré. () ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article 132-43 du code pénal que si en principe, les obligations imposées en application de l'article 132-45 du code pénal cessent de s'appliquer pendant le temps où le condamné est incarcéré, tel n'est pas le cas de celles tenant à l'interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes. 3. Aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors en vigueur : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer (). Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ". Aux termes de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire ". Aux termes de l'article R. 57-8-11 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Le chef d'établissement fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir si des circonstances exceptionnelles l'obligent à en référer à l'autorité qui a délivré le permis, ou si les personnes détenues sont matériellement empêchées, ou si, placées en cellule disciplinaire, elles ont épuisé leur droit à un parloir hebdomadaire ". 4. Les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées, pour assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus. 5. Le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux ne saurait se prévaloir du jugement du tribunal correctionnel de Châteauroux du 9 novembre 2020 prononçant à l'encontre du compagnon de la requérante une interdiction de séjour d'une durée de cinq ans dans le département de l'Indre, cette interdiction étant suspendue pendant toute la durée de l'incarcération de celui-ci en application des dispositions de l'article L. 132-43 du code pénal. En revanche, il peut se prévaloir de ce jugement en tant qu'il sanctionne les faits de violences commis à l'encontre de Mme B, pour lesquels son compagnon a été condamné, en état de récidive, à une peine d'emprisonnement de deux ans. En outre, par un jugement du même tribunal correctionnel de Châteauroux du 31 août 2020, le compagnon de la requérante avait déjà été condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement dont six mois pour des faits de violences commis à l'encontre de cette dernière, en état de récidive, assortie du sursis probatoire d'une durée de deux ans pendant laquelle il lui a été notamment fait interdiction d'entrer en relation avec cette dernière " sauf pour l'exercice de l'autorité parentale ". Cette interdiction n'a pas été suspendue pendant la durée de l'incarcération. La circonstance que le compagnon de la requérante a été condamné pour violences, sur sa compagne, le 26 juillet 2020 et les 2 et 3 octobre 2020 confirme le risque de réitération des actes violents auquel serait exposée celle-ci à la date de la décision attaquée du 3 décembre 2020. En outre, si Mme B fait valoir que la mère de son compagnon ne peut plus accompagner ses enfants pour visiter leur père en détention, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait sollicité le concours d'une autre personne ou d'une association à cette fin. Enfin, en vertu des dispositions des articles R. 57-8-16 et R. 57-8-23 du code de procédure pénale alors en vigueur, les contacts autorisés par le juge judiciaire avec le père des enfants en vue de l'exercice de l'autorité parentale peuvent s'effectuer lors d'appels téléphoniques et par voie épistolaire dès lors que le requérant ne fait l'objet d'aucune mesure particulière de détention. Dans ces conditions, le directeur du centre pénitentiaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu le droit des enfants au respect de leur vie privée et familiale et n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer un permis de visite à Mme B au motif de la prévention du bon ordre et de la prévention des infractions au sein de l'établissement. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux a refusé de lui délivrer un permis pour rendre visite à son compagnon doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - M. Christophe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, H. SIQUIER Le président, N. NORMAND La greffière, M. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. A if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2100016_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel