TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100017_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2021 et un mémoire enregistré le 27 janvier 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er janvier 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois de novembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder ces aides pour les mois de novembre et décembre 2020.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait car il a bien déclaré un chiffre d'affaires sur la période de référence et il en justifie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier 2021 et le 2 février 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions portant sur le mois de décembre 2020 sont irrecevables et invite le requérant à présenter une nouvelle demande pour le mois de novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 2 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2021.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er janvier 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois de novembre 2020 et d'enjoindre à l'administration de lui accorder ces aides pour les mois de novembre et décembre 2020.
Sur l'exception de non-lieu à statuer sur la requête opposée par l'administration :
2. Si, dans son mémoire en défense, l'administration invite M. B à formuler une nouvelle demande d'aide auprès de ses services, cette circonstance qui ne donne pas satisfaction au requérant qui demande l'annulation de la décision du 1er janvier 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020, ne prive pas d'objet le présent litige. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée du 1er janvier 2021 portant sur le mois de novembre 2020 :
3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 3-14 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 créé par l'article 3 du décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020, lequel concerne le mois de novembre 2020 :" I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes [] : - 6° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 [] . II.-Les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. La condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020. Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros. III. La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part, - le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente;- ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;- ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020;- ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois; - ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020 ".
4. Pour refuser de faire droit à la demande d'aide présentée par M. B au titre du mois de novembre 2020, le directeur général des finances publiques a relevé, dans la décision attaquée du 1er janvier 2021, qu'il n'avait déclaré aucun chiffre d'affaires sur la période de référence. Toutefois le requérant fait valoir que son entreprise, créée en avril 2020, a réalisé sur la période de référence, soit entre juillet 2020 et le 30 septembre 2020, un chiffre d'affaire mensuel moyen de 5 408 euros. Il résulte effectivement de l'instruction et en particulier des déclarations de chiffre d'affaires déposées auprès de l'Urssaf, au titre de la période de référence de juillet à septembre 2020, que M. B a déclaré un chiffre d'affaires au titre de chacun des mois en cause et qu'il n'a réalisé aucun chiffre d'affaires au titre du mois de novembre 2020, ainsi que l'attestent les déclarations en cause produites à l'appui de sa requête et qui, au demeurant, ne sont pas contestées par l'administration dans son mémoire en défense qui invite le requérant à se rapprocher du service pour le réexamen de sa situation. Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision attaquée du 1er janvier 2021 qui est entachée d'une erreur de fait.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. En premier lieu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris réexamine la situation du requérant au regard de sa demande tendant au bénéfice de l'aide en cause au titre du mois de novembre 2020. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. En second lieu, si M. A B demande également au tribunal d'enjoindre à l'administration de lui accorder cette aide pour le mois de décembre 2020, ces conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal alors que le requérant ne justifie d'aucune décision lui refusant cette aide au titre de ce mois dont il demanderait l'annulation, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er janvier 2021 du directeur général des finances publiques est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris de réexaminer la demande de M. A B tendant au bénéfice de l'aide en cause au titre du mois de novembre 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris, pôle juridictionnel administratif.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La présidente,
J. EVGENAS
L'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORÊTLa greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/2-1Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2100017_20230314
Données disponibles
- Texte intégral