TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 2ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100017_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021, le conservatoire du littoral et des rivages lacustres, défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 322-10-4 du code de l'environnement et condamne par suite M. B à payer une amende de 5ème classe ; 2°) enjoigne à M. B et à tous occupants de son chef, de cesser l'occupation illégale du domaine public ; 3°) condamne M. B à remettre les lieux en l'état, par la démolition de la construction illégale et l'enlèvement de tous effets personnels dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de se réserver le droit de liquider ladite astreinte ; 4°) autorise le Conservatoire du littoral à y procéder d'office aux frais du contrevenant, en cas d'inexécution par l'intéressé dans un délai de deux mois après la notification du jugement à intervenir ; 5°) condamne M. B à payer la somme de 1500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le 19 mai 2020, des agents du Conservatoire du littoral ont constaté que M. B, occupant des parcelles cadastrées AT 189 et AT 214, sur lesquelles sont érigées une maison d'habitation et un jardin, occupe sans droit ni titre les parcelles limitrophes cadastrées AT 67 et AT 229 situées sur le territoire de la commune de Petit-Bourg. M. B porte ainsi atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public relevant du conservatoire du littoral ; - un procès-verbal dressé le 15 juin 2020 a été notifié à M. B, dans ce sens le 18 juin 2020 ; - les faits relevés constituent une contravention de grande voirie. Malgré une mise en demeure du 5 avril 2023, M. B n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 15 juin 2020 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénal ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président, - et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres défère au Tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, à qui il est reproché, aux termes d'un procès-verbal dressé le 15 juin 2020, d'occuper deux parcelles cadastrées AT 67 et AT 229, appartenant au domaine public maritime de l'Etat et placées sous sa responsabilité, ce, sans autorisation. Le Conservatoire du littoral demande notamment la condamnation de M. B à remettre ces dépendances du domaine public maritime dont elle a la charge, dans leur état initial et, à défaut d'exécution par le contrevenant, de l'autoriser à y procéder à ses frais, et enfin, de prononcer à l'encontre de ce dernier une peine d'amende. Sur le bien-fondé de la contravention de grande voirie : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; () 4° La zone bordant le littoral, définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ". Aux termes de L. 5111-1 du même code : " La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dites des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat ". Aux termes de l'article L.5111-4 du même code : " Les dispositions de l'article L. 5111-1 ne s'appliquent pas : 1° Aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit () ". Aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 322-9 du code de l'environnement : " Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou remis en gestion par l'Etat. Le domaine propre du conservatoire est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver afin d'assurer sa mission définie à l'article L. 322-1. Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est du domaine public à l'exception des terrains acquis non classés dans le domaine propre. Dans la limite de la vocation et de la fragilité de chaque espace, ce domaine est ouvert au public. Les immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent être gérés par les collectivités locales ou leurs groupements, ou les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées qui en assurent les charges et perçoivent les produits correspondants. Priorité est donnée, si elles le demandent, aux collectivités locales sur le territoire desquelles les immeubles sont situés. Les conventions signées à ce titre entre le conservatoire et les gestionnaires prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 322-1 ". Aux termes de l'article L. 322-10-4 du code de l'environnement : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative. / Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 322-10-1, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités. / Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées. / Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et, sur délégation, les délégués des rivages du conservatoire, ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. ". 4. Il résulte de l'instruction et notamment des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie du 15 juin 2020 dressé par un agent assermenté et commissionné par le ministère de la transition écologique et solidaire que M. A B occupe deux parcelles cadastrées respectivement AT 189 et AT 214 situées sur le site n°560 de Pointe de Roujol, lieudit plage de Viard sur le territoire de la commune de Petit-Bourg. Dès le mois d'août 2017, il a été constaté de ce que M. B occupait en partie les parcelles limitrophes cadastrées AT 67 et AT 229, affectées au Conservatoire du littoral par arrêté préfectoral n° 2008-798AD du 16 juin 2008, et la convention de mise à disposition en date du 16 août 2017, sur lesquelles il a érigé, sur une superficie de 1 038 m² environ, un jardin en partie clos avec des barrières en bois, un bâti en béton de 60 m²servant de stockage de matériels, un remblai récent de tuf et de terre sur la partie Nord et sud de l'occupation, un chemin d'accès de 2 mètres de large allant de la voie de la plage jusqu'à la partie occupée. Le 22 février 2018, l'intéressé a été convoqué par le conservatoire du littoral et malgré de nombreux échanges, le 19 mai 2020 un agent assermenté a constaté la persistance de l'occupation par l'intéressé de ces parcelles, Il résulte de l'instruction que M. B ne dispose d'aucune autorisation d'occupation des deux parcelles dont il s'agit. L'occupation sans titre des parcelles du domaine public maritime placées sous la responsabilité du Conservatoire du littoral et des espaces lacustres constitue une contravention de grande voirie prévue par les articles L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 322-10-4 du code de l'environnement et justifie les poursuites engagées à l'encontre de l'auteur de ces occupations. Sur l'action publique : 5. Aux termes de l'article L. 2132-26 du même code général de la propriété des personnes publiques : " sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal ; ". Aux termes de cet article : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ; ". 6. Aux termes des dispositions de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. / Le montant de l'amende est le suivant : / () 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ". 7. La matérialité des faits allégués par le Conservatoire du littoral étant établie, il y a lieu de condamner M. B, en application des dispositions précitées, au paiement d'une amende de 1 500 euros pour l'occupation sans autorisation sur le domaine public maritime et pour s'y maintenir sans droit ni titre sur ce domaine public maritime et en avoir conservé la garde et, enfin, pour l'occupation irrégulière dudit domaine maritime public. Sur l'action domaniale : 8. Pour les motifs précédemment exposés, il y a lieu d'enjoindre à M. B de démolir l'intégralité des constructions et clôtures édifiées sur la dépendance du domaine public maritime, de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il y a lieu également d'autoriser le Conservatoire du littoral à procéder d'office à ces opérations aux frais, risques et périls du contrevenant, en cas d'inexécution passé le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. D E C I D E : Article 1er : M. A B est condamné à payer une amende de 1 500 euros. Article 2 : M. A B et tous occupants de son chef devra procéder à la démolition de l'intégralité des constructions et clôtures présentes édifiées sur la dépendance du domaine public maritime située sur les parcelles AT 67 et AT 229, situées sur le site n° 560 de Pointe de Roujol, lieudit plage de Viard sur le territoire de la commune de Petit-Bourg, de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est autorisé à procéder d'office à la réalisation des travaux prescrits à l'article 2 aux frais, risques et périls du contrevenant, en cas d'inexécution passé le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : M. A B versera au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres la somme de 1500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera adressée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour notification, à M. A B, dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHE La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2100017_20230629
Données disponibles
- Texte intégral