TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100017_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Gharbi, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice à lui verser la somme de de 50.000 euros au titre de la réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice une somme de 252 euros au titre des dépens de l'instance ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la responsabilité du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice est engagée en raison d'un défaut de diagnostic et d'une prise en charge non conforme aux règles de l'art à l'origine de ses préjudices.
Ses préjudices sont évalués aux sommes suivantes :
- montants à parfaire au titre de l'indemnisation de la perte de chance, de l'IPP fixée à 4%, du pretium doloris, du préjudice professionnel et de son préjudice moral ;
- 50 000 euros au titre des préjudices de ses ayants-droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le centre hospitalier de Bourg Saint Maurice, représenté par Me Ligas-Raymond au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à titre subsidiaire à ce qu'il soit, avant-dire droit, ordonné une expertise à son contradictoire.
Elle fait valoir que :
- l'expertise produite n'a pas été réalisée à son contradictoire ;
- la preuve d'un manquement n'est pas rapportée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme C,
- et les observations de Me Ligas-Raymond, représentant le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un choc à la main gauche, M. A a été pris en charge par les urgences du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice le 18 septembre 2019 et a regagné son domicile le jour même. Face à la persistance des douleurs, il s'est présenté le 24 septembre 2019 à l'hôpital privé Médipôle et a regagné son domicile le jour même. Il a consulté le 7 janvier 2020 son médecin généraliste qui a prescrit la réalisation de radiographies. Le compte-rendu du radiologue a mis en évidence une luxation de l'articulation interphalangienne proximale du 4° rayon de la main gauche pour laquelle les docteurs Exatier et Pradel ont, le 23 janvier 2020, préconisé la réalisation d'une arthrodèse. M. A demande la condamnation du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice à réparer les préjudices subis du fait d'un retard de diagnostic dont il s'estime victime.
2. Les éléments versés au dossier ne permettent pas de se prononcer sur l'existence des fautes alléguées ni, le cas échéant, d'apprécier les préjudices qui en découlent. Par suite, il doit être ordonné, avant-dire-droit, une expertise.
D E C I D E :
Article 1er :Avant dire droit sur la requête de M. A, il sera procédé à une expertise médicale.
Article 2 :L'expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission au contradictoire du centre hospitalier Bourg-Saint-Maurice et de la CPAM du Puy-de-Dôme dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative.
Article 3 :L'expert aura pour mission :
1°) de prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. B A ;
2°) de préciser si les diagnostics, actes et soins prodigués à M. A ont été attentifs, diligents et conformes aux bonnes pratiques médicales ; de préciser, en particulier, s'il a effectivement été victime d'un retard de diagnostic ;
3°) d'évaluer, le cas échéant, dans quelle mesure cette ou ces carences ont compromis les chances de M. A d'obtenir une amélioration de son état de santé initial ou d'échapper à son aggravation en évaluant l'éventuelle perte de chance à ce titre ;
4°) de fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. A et d'évaluer les préjudices de M. A en se référant à la nomenclature dite " Dintilhac " ;
5°) d'une manière générale, de porter à la connaissance du tribunal tous éléments qu'il pourrait estimer utiles à la résolution du litige.
Article 4 :Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires et des copies en seront adressées aux parties par l'expert dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative, dans le délai qui sera fixé par le président du tribunal.
Article 5 :Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas statué par la présente décision sont et demeurent réservés.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3817 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2100017_20231017
Données disponibles
- Texte intégral