TA385ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA38 · 5ème Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2100017_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 17 octobre 2023 le tribunal a ordonné une expertise avant de statuer sur la requête de M. B A tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice à l'indemniser des préjudices subis à la suite de sa prise en charge aux urgences le 18 septembre 2019. Par ordonnance du 23 octobre 2023, le Dr D a été désigné comme expert. Par un mémoire du 27 novembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Holzem, - et les conclusions de Mme C, Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un choc à la main gauche, M. A a été pris en charge par les urgences du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice le 18 septembre 2019 et a regagné son domicile le jour même. Face à la persistance des douleurs, il s'est présenté le 24 septembre 2019 à l'hôpital privé Médipôle et a regagné son domicile le jour même. Il a consulté le 7 janvier 2020 son médecin généraliste qui a prescrit la réalisation de radiographies. Le compte-rendu du radiologue a mis en évidence une luxation de l'articulation interphalangienne proximale du 4° rayon de la main gauche pour laquelle les docteurs Exatier et Pradel ont, le 23 janvier 2020, préconisé la réalisation d'une arthrodèse. M. A demande la condamnation du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice à réparer les préjudices subis du fait d'un retard de diagnostic dont il s'estime victime. Par jugement avant-dire droit du 17 octobre 2023 le tribunal a ordonné une expertise avant de statuer sur la requête de M. B A. 2. La CPAM du Puy de Dôme a été appelée en déclaration de jugement commun mais n'a pas formulé de conclusion au titre de ses débours. 3. Par mémoire du 27 novembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du requérant la somme réclamée par le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice. D E C I D E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de M. B A. Article 2 :Les conclusions du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et au centre hospitalier de Bourg Saint Maurice. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Holzem, première conseillère, Mme Naillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La rapporteure, J. Holzem Le président, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100017
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Chronologie de l'affaire
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TA385 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2100017_20240305
TA2025 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2100017_20240305