TA87JUGE UNIQUE JB BOSCHETJUGE UNIQUE JB BOSCHET
TA87 · JUGE UNIQUE JB BOSCHET — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2100018_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2021, Mme A C, représentée par Me Dounies, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties laissées à sa charge au titre de l'année 2020 en raison d'un immeuble situé à Saint-Martin-de-Jussac dont elle est propriétaire en indivision et qui constitue son habitation principale ;
2°) de lui accorder un sursis de paiement de l'imposition litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision du 20 novembre 2020 portant rejet partiel de sa demande de dégrèvement est insuffisamment motivée ;
- n'étant pas âgée de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier 2020, le service a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article 1391 du code général des impôts ;
- elle pouvait prétendre au dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties laissée à sa charge pour l'année 2020 dès lors qu'elle remplissait les conditions cumulées de l'article 1414 A et du II de l'article 1417 du code général des impôts ;
- elle est fondée à se prévaloir du " régime préférentiel " résultant du I de l'article L. 641-13 du code de commerce ;
- au titre de l'année 2019, l'administration fiscale lui avait accordé une exonération totale de sa cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- elle est fondée à se prévaloir du I des commentaires administratifs publiés au BOFIP sous la référence BOI-BAREME-000006 ;
- elle demande au tribunal de lui accorder un sursis de paiement de l'imposition en litige sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boschet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été destinataire, au titre de l'année 2020, d'un avis de taxe foncière sur les propriétés bâties d'un montant de 1 221 euros en raison d'un immeuble situé à Saint-Martin-de-Jussac, constituant son habitation principale, dont elle est propriétaire en indivision avec M. D. Mme C détient 50 % de la propriété de ce bien. Par un courrier reçu le 18 octobre 2020, elle a demandé le dégrèvement de cette cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties. Le 20 novembre 2020, le service a pris, pour la quote-part devant être supportée par Mme C, à savoir 661 euros, une décision de dégrèvement partiel à hauteur de 332 euros, laissant à sa charge une somme de 329 euros. Mme C demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition laissée à sa charge et de lui accorder un sursis de paiement.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. En premier lieu, si l'article R*198-10 du livre des procédures fiscales prévoit que " En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée ", l'éventuelle insuffisance de motivation de la décision prise sur la réclamation contentieuse du contribuable demeure toutefois sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition. Par suite, le moyen soulevé par Mme C tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 20 novembre 2020 portant rejet partiel de sa réclamation contentieuse doit être écarté comme inopérant. Au surplus, cette décision comporte les motifs de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, pour apprécier le droit de Mme C à obtenir le dégrèvement de sa quote-part de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 2020 à raison de ses droits dans l'immeuble dont elle était propriétaire en indivision avec M. D, le service a fait application des dispositions de l'article 1391 B ter du code général des impôts et non de l'article 1391 de ce code. Par suite, elle ne peut utilement soutenir qu'en se référant à l'article 1391 dudit code, non applicable à sa situation dès lors qu'elle n'était pas âgée de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier 2020, le service aurait commis une erreur de droit.
4. En troisième lieu, Mme C ne saurait utilement soutenir qu'elle pouvait prétendre au dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties laissée à sa charge pour l'année 2020 au motif qu'elle aurait rempli les conditions cumulées de l'article 1414 A et du II de l'article 1417 du code général des impôts dès lors que les dispositions de l'article 1414 A ont été abrogées au 1er janvier 2020 et qu'elles concernaient en tout état de cause un dégrèvement d'office de la seule taxe d'habitation afférente à l'habitation principale des contribuables dont le montant des revenus de l'année précédente n'excédait pas la limite prévue au II de l'article 1417.
5. En quatrième lieu, Mme C, qui du fait du montant de ses revenus perçus en 2019 entrait bien dans le champ d'application de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1391 B ter du code général des impôts, ne conteste aucunement la pertinence du calcul réalisé par le service ayant abouti, sur sa quote-part de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 2020 de 661 euros, à un dégrèvement partiel de 329 euros. Plus généralement, à l'exception du régime d'exonération prévu à l'article 1391 B ter dont le service a fait application, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas soutenu par Mme C, que cette dernière entrerait dans un des cas d'exonérations, de dégrèvements spéciaux et de réductions d'impôts qui sont mentionnés aux articles 1389 et suivants du code général des impôts.
6. En cinquième lieu, Mme C a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 23 juillet 2014, converti en liquidation judiciaire le 8 juillet 2015. La procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 5 juillet 2017. La cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige étant due au titre de l'année 2020, son recouvrement n'était nullement contraint par cette procédure collective, clôturée le 5 juillet 2017. Il s'ensuit que Mme C ne peut utilement se prévaloir du " régime préférentiel " résultant du I de l'article L. 641-13 du code de commerce.
7. En sixième lieu, la circonstance qu'au titre de l'année 2019, l'administration fiscale lui a accordé une exonération totale de sa cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties est, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé de la cotisation en litige au titre de l'année 2020.
8. En septième lieu, en se bornant à citer le I des commentaires administratifs publiés au BOFIP sous la référence BOI-BAREME-000006, sans indiquer en quoi les précisions apportées dans ces commentaires seraient de nature, sur le terrain de la doctrine fiscale, à lui ouvrir un droit à exonération de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties laissée à sa charge à la suite du rejet partiel de sa réclamation, Mme C ne conteste pas utilement le bien-fondé de cette imposition.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties restées à sa charge au titre de l'année 2020 pour un montant de 329 euros à raison de ses droits dans l'immeuble qu'elle a acquis en indivision à Saint-Martin-de-Jussac.
Sur la demande tendant à ce que le tribunal accorde un sursis de paiement :
10. Il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur et d'accorder lui-même des délais de paiement ou un sursis de paiement. Par suite, les conclusions de Mme C tendant au bénéfice d'un sursis de paiement sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales doivent, comme l'indique la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne en défense, être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à verser sur ce fondement à l'avocat de Mme C.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le magistrat désigné,
J.B. B
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Formation
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2100018_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel