TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100018_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2021, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a refusé de lui octroyer la prime exceptionnelle versée aux agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de lui verser cette prime exceptionnelle, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article 3 du décret du 14 mai 2020 ouvre le bénéfice de cette prime aux agents en télétravail ou assimilé ; il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir été en contact avec le public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'ensemble des surveillants pénitentiaires dans les pôles centralisateurs de surveillance ont dû faire face à un surcroît significatif de travail pendant la période liée à l'état d'urgence sanitaire ; - elle méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les agents appartenant à un même corps d'emploi. Par ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, - le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de M. Gros, rapporteur public. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, surveillant brigadier, exerce ses fonctions au sein du pôle centralisateur de surveillance de Metz depuis août 2017. Il a sollicité le bénéfice de la prime exceptionnelle destinée aux agents publics particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire, dite " prime covid ". Par une décision du 2 décembre 2020, dont le requérant demande l'annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 : " I.-La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les administrations publiques (), à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire () afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle () / II.-Les bénéficiaires, les conditions d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au présent article ainsi que son montant sont déterminés dans des conditions fixées par décret, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison du contexte d'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique. () ". 3. L'article 1er du décret du 14 mai 2020 visé ci-dessus dispose que : " En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l'Etat () et (ses) établissements publics et groupements d'intérêt public () peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la (loi) du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période. / Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle sont nommément désignés à cet effet dans les conditions prévues par le présent décret. ". L'article 2 du même décret énonce que : " Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle mentionnée à l'article 1er : / 1° () les fonctionnaires () de l'Etat () ". L'article 3 de ce décret prévoit que : " Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le montant plafond de la prime exceptionnelle est fixé à 1 000 euros. ". Et aux termes de l'article 7 de ce décret : " Pour l'Etat, ses établissements publics et ses groupements d'intérêts publics, les bénéficiaires de la prime exceptionnelle et le montant alloué sont déterminés par le chef de service ou l'organe dirigeant ayant autorité sur les personnels. / Le montant de la prime est modulable comme suit, en fonction notamment de la durée de la mobilisation des agents : / - taux n° 1 : 330 euros ; / - taux n° 2 : 660 euros ; / - taux n° 3 : 1 000 euros. / La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une prime exceptionnelle peut être octroyée, par le chef de service, aux agents particulièrement mobilisés et ayant connu un surcroît significatif d'activité pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de la Covid-19. 5. En premier lieu, M. C soutient que la direction interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg a commis une erreur de droit en lui opposant, pour refuser le bénéfice de la prime exceptionnelle, l'absence de contact avec le public, alors qu'une telle condition n'est pas prévue par le décret précité du 14 mai 2020. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision contestée qui se borne à indiquer que les agents affectés dans " les pôles ACP ont été exclus du dispositif d'octroi de la prime ", que le refus de versement de la prime exceptionnelle serait fondé sur l'absence de contact avec la population pénale. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 6. En deuxième lieu, M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard au surcroît de travail significatif auquel elle a été confronté lors de l'état d'urgence sanitaire. Il fait notamment état, entre le mois de mars 2020 et le mois de juillet 2020, de l'augmentation des appels émanant des personnes placées, du nombre d'alertes résultant du non-respect des conditions de déplacement à traiter, de la mise en œuvre de la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique issue de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de tout élément permettant de comparer les horaires de travail effectués sur les mois précédents celui de mars 2020 et ceux réalisés durant l'état d'urgence sanitaire, que les circonstances invoquées ont conduit, de manière objective et quantifiable à un surcroît significatif de sa charge de travail ou à des sujétions exceptionnelles. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la direction interrégionale des services pénitentiaires a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième et dernier lieu, M. C invoque une rupture d'égalité de traitement entre agents d'un même corps dès lors que les surveillants pénitentiaires placés en centre de détention ainsi qu'un surveillant pénitentiaire affecté en pôle centralisateur de surveillance ont pu bénéficier de la prime sollicitée. 8. Cependant le respect du principe d'égalité entre les agents publics ne s'oppose pas à l'institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient fondées sur des différences dans les conditions d'exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent. 9. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les surveillants pénitentiaires exerçant en établissement pénitentiaire et ceux exerçant dans des pôles centralisateurs de surveillance aient subi, pendant la période d'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 des sujétions comparables, ni que le requérant serait dans la même situation administrative et fonctionnelle que l'agent dont il allègue qu'il a bénéficié d'une prime exceptionnelle malgré son affectation en pôle centralisateur de surveillance. Le moyen tiré de la rupture d'égalité de traitement doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1 : La requête susvisée de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La présidente-rapporteure, A. ALa première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2100018
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA676 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100018_20230406
TA8324 novembre 2023
DTA_2100018_20231124Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2100018_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel