TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100018_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 4 janvier 2021 et le 9 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 27 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui accorder la remise totale de ses dettes d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité d'un montant initial de 322,99 euros et 1 810,12 euros laissant à sa charge les sommes de 80,75 euros et 452,53 euros et a rejeté son recours contre les indus ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne de lui verser les sommes dues au titre de l'aide personnalisée au logement et de la prime d'activité pour la période de janvier à juin 2019 et de lui rembourser les retenues déjà faites.
Il soutient que la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne s'est fondée à tort sur les déclarations de sa femme et qu'il n'a jamais quitté le domicile conjugal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme Potin a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
En application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2023 à 12h00
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est allocataire de différentes prestations sociales dont l'aide personnalisée au logement et la prime d'activité. Par une décision du 12 décembre 2019, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a notifié à l'intéressé un indu de prestations sociale d'un montant total de 4 433,11 euros au titre de la période de juin à décembre 2019. Par un courrier du 18 juin 2020, M. B a contesté le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité et a sollicité la remise gracieuse desdites dettes. Par deux décisions du 27 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise partielle de ses dettes et implicitement mais nécessairement rejeté son recours administratif, laissant à sa charge la somme 80,75 euros au titre de l'aide personnalisée au logement et 452,53 euros au titre de la prime d'activité. Par la présente requête, M. B conteste le bien-fondé des indus et sollicite la remise totale de ses dettes.
Sur le bien-fondé de l'indu :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales () ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications () ".
3. D'autre part, aux termes du second alinéa de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer () ".
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
5. En l'espèce, si le requérant soutient qu'il n'a jamais quitté le domicile conjugal avant la notification de l'ordonnance de non-conciliation, il résulte toutefois de l'instruction que l'épouse du requérant a indiqué à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne qu'elle était séparée de ce dernier à compter du 11 décembre 2018 et qu'elle bénéficiait de prestations sociales qui prenaient en compte les deux enfants du couple. Aucun élément de l'instruction ne vient contredire cette affirmation dès lors notamment que les courriers de la CAF qui sont adressés au requérant mentionnent une adresse différente de celle du domicile conjugal. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne pouvait retenir que la situation familiale du requérant avait changé, ce qui, compte tenu du changement de situation intervenu, a eu une influence sur le montant des prestations sociales qui lui étaient versées à compter de juin 2019. Dès lors, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui a réclamé le remboursement d'un indu de prime d'activité de 1 810,12 euros pour la période de janvier à juin 2019 et d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 322,99 euros pour la même période.
Sur la demande de remise gracieuse de dette :
6. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement d'un indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ".
7. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de l'action sociale et des familles ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de la prime d'activité qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
8. D'autre part, il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
9. Il résulte de l'instruction que la bonne foi du requérant n'est pas remise en cause par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne qui lui a accordé une remise gracieuse portant le reliquat des dettes en cause à 80,75 euros en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement et à 452,53 euros en ce qui concerne la prime d'activité. Par ailleurs, le requérant ne démontre, ni même n'invoque, des difficultés financières, dès lors que les documents transmis à la suite de la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 30 mai 2023 font apparaître un solde largement créditeur de son compte bancaire. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une situation de précarité nécessitant que lui soit accordé une remise supplémentaire de sa dette.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre délégué à la ville et au logement et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre délégué à la ville et au logement et au ministre des solidarités et de la santé chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2100018_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel