TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100018_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2021 et 1er février 2022, la Compagnie générale d'entreprise moderne construction (CGEM), représentée par Me Mathe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Saubens à lui verser la somme de 35 458,96 euros au titre du solde du décompte général et définitif des travaux réalisés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020 ;
2°) de condamner la commune de Saubens à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice économique subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saubens le paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réception des travaux est réputée avoir eu lieu le 6 décembre 2019 ;
- la commune ne peut pas soutenir de bonne foi que le document émis le 6 décembre 2019 était un pré-document dès lors qu'elle n'a produit aucun nouveau document depuis lors ;
- dès lors que la commune ne lui a pas notifié de décompte général, le projet de décompte général qu'elle a adressé à la commune est devenu le décompte général définitif (DGD) ; ce DGD lie les parties ;
- la commune ne peut s'exonérer de ses obligations contractuelles en invoquant la présence de fissures sur le sol de l'ouvrage dès lors qu'elle était informée de ce risque, qu'elle avait accepté ;
- la commune pouvait actionner le contrat de garantie à première demande souscrit par la CGEM auprès de la société QBE Europe.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2021 et 9 février 2022, la commune de Saubens, prise en la personne de son maire et représentée par Me Cadiou, demande au tribunal :
1°) de déclarer irrecevable la demande tendant au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre du préjudice économique allégué ;
2°) de rejeter le surplus de la requête ;
3°) de mettre à la charge de la Compagnie générale d'entreprise moderne construction la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de la CGEM tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice économique subi est irrecevable en l'absence de demande indemnitaire préalable, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- le document émis le 6 décembre 2019 constituait un document préparatoire ; en l'absence de réception, la CGEM n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence d'un DGD ;
- elle a rejeté le projet de décompte général adressé le 27 février 2020, par un courrier reçu par la CGEM le 2 mars 2020 ; ainsi, la situation finale a été rejetée par le maître d'œuvre, et par suite la CGEM n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence d'un décompte final.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version modifiée par l'arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hecht,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Cadiou, représentant la commune de Saubens.
Considérant ce qui suit :
1. En 2018, la commune de Saubens (Haute-Garonne) a attribué un marché public de travaux, relatif notamment à la construction d'une maison des aînés, à la Compagnie générale d'entreprise moderne construction (CGEM). A la suite de l'achèvement des travaux en décembre 2019, par un courrier du 27 février 2020, reçu le lendemain, la CGEM a adressé au maître d'œuvre, Letellier Architectes, un projet de décompte final soldant le marché pour 391 548,42 euros HT. Par un courrier du 19 mai 2020, cette société a demandé à la commune de régler le solde des travaux, pour un montant de 35 458,96 euros TTC, assorti des intérêts moratoires à compter de cette date. Par la présente requête, la CGEM demande à ce que la commune de Saubens soit condamnée à lui verser d'une part la somme de 35 458,96 euros au titre du solde du décompte général et définitif des travaux réalisés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020, et d'autre part, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice économique subi.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que la CGEM n'a pas formulé auprès de la commune de Saubens de demande indemnitaire préalable relative au versement d'une somme d'argent en réparation du préjudice économique qu'elle allègue. Par suite, cette demande indemnitaire doit être écartée comme irrecevable.
Sur la réception des travaux :
4. Aux termes de l'article 41.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, applicable au marché en litige : " Le titulaire avise, à la fois, le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. Le maître d'œuvre procède, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours à compter de la date de réception de l'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l'achèvement des travaux, si cette dernière date est postérieure. / 41. 1. 1. Le représentant du pouvoir adjudicateur, avisé par le maître d'œuvre de la date de ces opérations, peut y assister ou s'y faire représenter. Le procès-verbal prévu à l'article 41. 2 mentionne soit la présence du représentant du pouvoir adjudicateur, soit, en son absence, le fait que le maître d'œuvre l'avait avisé. / En cas d'absence du titulaire à ces opérations, il en est fait mention au procès-verbal qui lui est notifié. / 41. 1. 2. Dans le cas où le maître d'œuvre n'a pas arrêté la date de ces opérations dans le délai fixé, le titulaire en informe le représentant du pouvoir adjudicateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci fixe la date des opérations préalables à la réception, au plus tard, dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre adressée par le titulaire, et la notifie au titulaire et au maître d'œuvre ; il les informe également qu'il sera présent ou représenté à la date des constatations et assisté, s'il le juge utile, d'un expert, afin que puissent être mises en application les dispositions particulières suivantes : / -si le maître d'œuvre dûment convoqué n'est pas présent ou représenté à la date fixée, cette absence est constatée et les opérations préalables à la réception sont effectuées par le représentant du pouvoir adjudicateur et son assistant éventuel ; / -il en est de même si le maître d'œuvre présent ou représenté refuse de procéder à ces opérations. / 41. 1. 3. A défaut de la fixation de cette date par le représentant du pouvoir adjudicateur, la réception des travaux est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours susmentionné. " Aux termes de l'article 41.2 du même cahier : " Les opérations préalables à la réception comportent : - la reconnaissance des ouvrages exécutés ; - les épreuves éventuellement prévues par le cahier des clauses administratives particulières ; - la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ; - la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons ; - sauf stipulation différente du cahier des clauses administratives particulières prévue au 11 de l'article 19, la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ; - les constatations relatives à l'achèvement des travaux. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d'œuvre et signé par lui et par l'entrepreneur ; si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention () ". Son article 41.3 dispose que : " Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'œuvre sont considérées comme acceptées () ".
5. En application des stipulations précitées des articles 41.1 et 41.2 du CCAG applicable au marché passé par la commune de Saubens avec la CGEM, le maître d'œuvre doit procéder aux opérations préalables à la réception des ouvrages, qui comporte la constatation éventuelle d'imperfections, et en dresse procès-verbal. Si le dernier alinéa de l'article 41.3 prévoit une réception tacite des ouvrages à compter de la date d'établissement du procès-verbal, celle-ci n'est présumée avoir été prononcée qu'au terme d'une procédure contradictoire précisément organisée, ne laissant aucun doute sur la commune intention des parties de procéder à la réception, éventuellement partielle, des travaux.
6. Si la CGEM soutient que le maître d'œuvre a dressé un procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux, indiquant que la date de réception était fixée au 6 décembre 2019, toutefois il résulte de l'instruction que ce procès-verbal n'a été signé que par la CGEM, le 20 décembre 2019, et non par le maître d'œuvre. Dès lors, la CGEM n'est pas fondée à soutenir que le maître d'œuvre aurait procédé, le 6 décembre 2019, aux opérations préalables à la réception des travaux. Dans ces conditions, en application de l'article 41.1.2 du CCAG, il appartenait à la CGEM d'informer le représentant du pouvoir adjudicateur des manquements du maître d'œuvre, par une lettre recommandée avec avis de réception. Il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas même allégué, que la CGEM aurait envoyé un tel courrier à la commune de Saubens. En particulier, ni la lettre du 28 avril 2020, qui se présente comme la notification du décompte général définitif, et qui ne mentionne pas les opérations préalables à la réception, ni la lettre du 19 mai 2020, qui se présente comme une notification du projet de décompte général, ne sauraient être regardées comme le courrier prévu par les stipulations précitées de l'article 41.1.2. Dès lors, les conditions prévues par l'article 41.1.3 précité pour regarder la réception comme acquise ne sont pas réunies. Par ailleurs, si la commune de Saubens ne conteste pas avoir pris possession des locaux en litige, en revanche il est constant qu'elle n'a pas réglé à la CGEM le solde restant, qui constitue l'objet du présent litige, tandis que ses courriers du 1er juin et du 4 août 2020 démontrent qu'elle ne souhaitait pas une réception sans réserves. Dans ces conditions, la CGEM n'est pas davantage fondée à se prévaloir d'une réception tacite des travaux réalisés.
7. Il résulte de ce qui précède que la CGEM n'est pas fondée à soutenir que la réception des travaux relatifs à la maison des aînés est acquise.
Sur le solde du marché :
8. Aux termes de l'article 13.3. du CCAG Travaux applicable au marché en litige : " 13.3.1. Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. () 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. () 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé : () Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai. () "
9. Si la CGEM soutient qu'elle aurait transmis un projet de décompte final le 27 février 2020, ensuite que ce dernier, à défaut de réponse, serait devenu le projet de décompte général qu'elle a transmis le 28 avril, et enfin que ce dernier serait, à défaut de réponse, devenu le décompte général définitif, toutefois il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la réception des travaux en litige n'est pas acquise. Par suite, en l'absence de cette réception, le document transmis par la CGEM le 28 avril 2020 ne saurait être regardé comme le décompte général définitif des travaux.
10. En outre, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'en décembre 2019, le maître d'œuvre avait émis deux réserves, n° 48 et n° 49, relatives à des fissures. Si la CGEM a indiqué que les fissures mentionnées à la réserve n° 48 étaient suivies et que celles mentionnées à la réserve n° 49 étaient " sans objet " dès lors qu'elle avait alerté la commune et le maître d'œuvre sur ce risque par des méls du 21 décembre 2018 et du 12 décembre 2019, toutefois aucun de ces documents ne démontre que le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre auraient effectivement accepté ces fissures, ni même qu'il y aurait eu un échange contradictoire à ce sujet. De plus, il résulte de l'instruction, en particulier du courrier adressé le 1er juin 2020 par le maître d'œuvre à la CGEM et du courrier adressé le 4 août 2020 par la commune de Saubens à la CGEM, tous deux au sujet de l'absence de travaux de réfaction des fissures, lesquels mentionnent d'ailleurs de précédents courriers en date du 21 février, du 2 mars et du 27 juillet 2020, non versés au dossier mais dont l'existence n'est pas contestée, relatifs aux mêmes fissures, que l'existence de ces fissures et l'absence de travaux de remise en état par CGEM doivent être regardés comme établis, nonobstant les demandes répétées de réparation formulées par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, qui y avaient conditionné la réception des travaux. Par suite, la CGEM n'est pas fondée à soutenir que la commune de Saubens aurait illégalement refusé de lui régler le solde du marché, sans préjudice de l'existence d'une garantie à première demande.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la CGEM tendant à ce que la commune de Saubens soit condamnée à lui verser la somme de 35 458,96 euros au titre du solde du décompte général et définitif des travaux réalisés, assortie des intérêts moratoires, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saubens, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la CGEM la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, en application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CGEM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saubens et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Compagnie générale d'entreprise moderne construction est rejetée.
Article 2 : La Compagnie générale d'entreprise moderne construction versera à la commune de Saubens une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Compagnie générale d'entreprise moderne construction et à la commune de Saubens.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le rapporteur,
S. HECHT
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2100018_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel