TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100019_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2021, Mme D C, représentée par Me de Folleville, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a décidé de son changement d'affectation sur le poste de psychologue au sein de l'unité territoriale d'action sociale des Boucles de Seine, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée, prise en considération de son comportement, devait être précédée de la communication de son dossier ; - elle constitue une sanction disciplinaire déguisée, laquelle aurait dû être prise dans le respect de la procédure disciplinaire ; le changement d'affectation, ainsi que l'a définitivement jugé le tribunal administratif de Rouen le 29 mai 2020, emporte une modification de sa situation, dès lors qu'il implique une perte significative de responsabilité et de la NBI consécutive ; en outre, la décision est motivée par la volonté de sanctionner des faits qui lui sont reprochés, à savoir des propos tenus au sujet de l'adoption par les couples homosexuels. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 92-853 du 28 août 1992 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme A, - et les observations de M. B, représentant le département de la Seine-Maritime. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, psychologue territoriale hors classe au sein du département de la Seine-Maritime, exerçait des fonctions de chef de service responsable du service adoption depuis 2004. A la suite de la diffusion d'une interview sur l'adoption réalisée par France Bleu Normandie au cours du mois de juin 2018, Mme C a demandé à être provisoirement relevée de ses fonctions de chef de service. Le président du conseil départemental de la Seine-Maritime lui a alors retiré ses fonctions d'encadrement et confié des missions de chargée de mission à la direction de l'enfance et de la famille à compter du 20 juin 2018. Le président du conseil départemental a ensuite décidé, le 25 juillet 2018, du changement d'affectation de Mme C sur un poste de psychologue au sein de l'unité territoriale d'action sociale des Boucles de Seine, à compter du 28 juillet 2018. Cette décision a été annulée par le tribunal administratif par un jugement du 29 mai 2020. Le président du conseil départemental a, à nouveau, décidé de son changement d'affectation sur un poste de psychologue au sein de l'unité territoriale d'action sociale des Boucles de Seine à compter du 1er juillet 2020, par une décision du 25 juin 2020 dont Mme C demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ". En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où un agent public fait l'objet d'un déplacement d'office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s'il a été préalablement informé de l'intention de l'administration de le muter dans l'intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué. 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 25 juin 2020 prononçant le changement d'affectation de Mme C a été prise en raison de propos tenus par la requérante au cours d'une émission à la radio et constitue une décision prise en considération de sa personne, décision qui ne pouvait légalement intervenir sans que la requérante ait été mise à même de demander la communication de son dossier, conformément à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 précité. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme C n'a pas été informée préalablement à la décision du 25 juin 2020 de l'intention du président du conseil départemental de maintenir, après le jugement du tribunal du 29 mai 2020, sa décision de changement d'affectation, ni n'a été mise à même de consulter son dossier préalablement à cette décision. En outre, si le département de la Seine-Maritime avait déjà pris une décision de changement d'affectation de la requérante le 25 juillet 2018, décision annulée par le tribunal dans le jugement précité, cette circonstance ne permet pas de regarder la requérante comme ayant été informée de l'intention du département de prononcer une nouvelle fois son changement d'affectation. Cette irrégularité de procédure ayant privé Mme C d'une garantie, la décision du 25 juin 2020 est entachée d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 juin 2020 du président du conseil départemental de la Seine-Maritime. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 300 euros à verser à Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 juin 2020 du président du conseil départemental de la Seine-Maritime est annulée. Article 2 : Le département de la Seine-Maritime versera à Mme C la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au département de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. La rapporteure, H. E La présidente, A. MACAUD Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2100019_20220706
Données disponibles
- Texte intégral