TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100019_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 7 janvier 2021 et 21 janvier 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 novembre 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices subis. Elle soutient qu'elle justifie d'une durée de services publics effectifs accomplis au sein de l'académie de la Guadeloupe entre 2003 et 2006 supérieure à six années, ce qui lui ouvre droit au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée. Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés les 17 janvier et 13 avril 2022, l'académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'autorité de la chose jugée par le tribunal de céans dans l'instance n° 1900715 fait obstacle à la recevabilité de la présente requête, conformément à l'article 1355 du code civil ; - le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Des pièces complémentaires présentées par la requérante ont été enregistrées le 31 mai 2021 et communiquées. Par un courrier du 30 novembre 2022, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision liant le contentieux indemnitaire et en chiffrant sa demande indemnitaire. Par un courrier du 6 décembre 2022 qui n'a pas été communiqué, Mme A a répondu à la demande de régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lubrani, conseiller ; - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été recrutée au sein de l'académie de la Guadeloupe en qualité d'agent contractuel à compter du 8 septembre 2003. Par un courrier du 30 septembre 2018, elle a adressé au recteur de l'académie de la Guadeloupe une demande tendant à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour occuper un poste administratif au sein du rectorat ou d'un établissement public local d'enseignement, en se prévalant de la durée des services accomplis au sein de l'académie. Par une décision du 23 octobre 2018, le recteur a rejeté cette demande. Ce dernier, par une décision du 13 mai 2019, a rectifié, à la demande de l'intéressée, l'état des services établi le 24 octobre 2018. Saisi par Mme A de conclusions aux fins d'annulation de ces deux décisions, le tribunal administratif de la Guadeloupe, par un jugement n° 1900715 du 13 octobre 2020, a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant rectification de l'état de services, mais a fait droit aux conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2018 par laquelle le recteur de l'académie de la Guadeloupe avait rejeté la demande de Mme A tendant au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, aux motifs qu'en se fondant sur les dispositions des articles 2 et 4 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, alors que Mme A sollicitait le bénéfice d'un contrat dans les conditions prévues par l'article 8 de la même loi, le recteur avait entaché sa décision d'une erreur de droit. Le tribunal a, en conséquence, enjoint au recteur de procéder au réexamen de la demande de Mme A. En exécution de ce jugement, la rectrice, par une décision du 13 novembre 2020, a de nouveau refusé de proposer à Mme A un contrat à durée indéterminée. La requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 3. Invitée par un courrier du 30 novembre 2022 à régulariser ses conclusions indemnitaires en produisant la décision liant le contentieux indemnitaire et en chiffrant ces prétentions, Mme A a versé à l'instance le 6 décembre 2022 plusieurs courriers adressés au tribunal administratif entre 2020 et 2021. Dès lors qu'aucune de ces pièces ne peut être regardée comme une demande préalable susceptible de lier le contentieux, et en l'absence de tout chiffrage de sa demande indemnitaire, les conclusions aux fins d'indemnisation de la requérante doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par l'Etat, l'un de ses établissements publics ou un établissement public local d'enseignement sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 ou des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 7 de la même loi. / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. / () / Les septième et avant-dernier alinéas du I de l'article 4 de la présente loi sont applicables pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Lorsque cette ancienneté a été accomplie auprès de différents employeurs dans les conditions prévues au quatrième alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa qui emploie l'agent à la date de publication de la présente loi. / () ". 5. Mme A se prévaut d'une durée de services publics effectifs au sein de l'académie de la Guadeloupe supérieure à six années, ce dont il résulte selon elle que l'académie de la Guadeloupe était tenue, sur le fondement de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012, de lui proposer un contrat à durée indéterminée. 6. Toutefois, en se bornant à énoncer que les services accomplis à temps partiel correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d'un temps complet doivent être assimilés à des services à temps complet, et en produisant un document retraçant ses périodes d'activités professionnelles établi dans le cadre de l'évaluation de ses droits à retraite, la requérante, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a exercé ses fonctions auprès de l'académie de la Guadeloupe du 8 septembre 2003 au 30 juin 2009, ne justifie pas d'une durée de services publics au moins égale à six années. 7. Par ailleurs, la décision attaquée du 13 novembre 2020 est également fondée sur le motif, non contesté, tiré de ce que Mme A, à la date de la publication de la loi du 12 mars 2012, n'était pas employée par l'Etat, dès lors que le dernier contrat à durée déterminée la liant à l'académie de la Guadeloupe était arrivé à terme le 30 juin 2009. Par suite, Mme A, qui ne remplissait pas, en tout état de cause, une des conditions cumulatives exigées par les dispositions précitées de l'article 8 de cette loi, ne pouvait bénéficier d'un contrat à durée indéterminée sur le fondement de cet article. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de chose jugée opposée par l'académie de la Guadeloupe. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'académie de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience publique du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en cheffe, Signé A. CETOL 4 N° 1901371 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2100019_20230124
Données disponibles
- Texte intégral