TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100021_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2021, complétée le 20 septembre 2021, M. C B, représenté par Me Loubaki-Kaya, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 17 novembre 2020 par laquelle le directeur des finances publiques de Vaucluse a rejeté sa réclamation tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017, - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il conteste avoir émis les factures au profit de la société SOS Forêt El F Mohammed ; il ne connaît pas cette société ni son dirigeant, et n'a pas exercé son activité à titre individuel au cours des années 2016 et 2017 ; il était salarié de l'Eurl de Peyrols, sise à Noaihlac dans le Tarn, durant la même période - il a déposé plainte à l'encontre de M. A F le 27 novembre 2019 auprès des services de police de Castres, mais également une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Draguignan ; - les factures émises à son nom au titre des exercices 2016 et 2017 sont des fausses factures, le tampon comportant un numéro de portable et un numéro de siret erronés, et ne ressemblant pas à celles qu'il établissait ; il n'a encaissé aucun chèque correspondant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et au surplus, infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts (CGI) et le livre des procédures fiscales (LPF) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E D ; - et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerce une activité individuelle de prestataire de service dans le domaine des services forestiers, créée le 10 janvier 2002. Il s'est placé, depuis la création de son activité de services forestiers, sous le régime de l'auto-entrepreneur, soumis au régime micro-BIC prévu à l'article 50-0 du code général des impôts et a donc bénéficié, au cours des années vérifiées, de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions de l'article 293 B-I du CGI. Par suite, aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée n'a été déposée au titre de la période vérifiée et aucun chiffre d'affaires n'a été porté sur les déclarations de revenus des années 2016 et 2017 déposées par le foyer fiscal du requérant. L'activité individuelle de M. B a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 7 juin au 25 octobre 2019, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. A la suite de ce contrôle, une proposition de rectification lui a été adressée le 28 octobre 2019, portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 2016 et 2017. À l'issue de la procédure, et en l'absence de réponse de M. B à la proposition de rectification, la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée est intervenue le 29 novembre 2019. M. B a déposé une réclamation à l'encontre des impositions supplémentaires précitées par courrier reçu le 23 mars 2020. Une décision de rejet ayant été rendue par le service le 17 novembre 2020, M. B demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2016 et 2017. 2. Aux termes de l'article L 193 du LPF, " dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Par ailleurs, selon l'article R 193-1 du LPF, dans le cas prévu à l'article L 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. Au cas d'espèce, dès lors d'une part qu'il a été fait application par le service de la procédure de taxation d'office aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée proposés au titre des années 2016 et 2017 et d'autre part que les rectifications ont été approuvées tacitement faute de réponse à la proposition de rectification, la charge de la preuve de l'exagération des rappels incombe à M. B. 3. Il résulte de l'instruction que l'examen des factures de vente communiquées par M. A F a permis de relever que de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au taux de 20 % figurait sur des factures de prestations de services de travaux forestiers effectuées par M. B. Le requérant conteste avoir réalisé les prestations litigieuses, correspondant à une période au cours de laquelle il était salarié à plein temps et avait interrompu son activité commerciale, ce dont il justifie au moyen d'une attestation de son employeur et des bulletins de salaire établis pour l'ensemble des années 2016 et 2017. M. B relève également que les factures émises à son nom au titre des exercices 2016 et 2017 comportent un numéro de portable et un numéro de Siret erronés, et sont différentes de celles qu'il établissait. Il expose avoir déposé plainte à l'encontre de M. A F le 27 novembre 2019 auprès des services de police de Castres, et formé également une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Draguignan. 4. Toutefois, M. B, malgré la demande qui lui a été faite par le tribunal, ne justifie pas de la réalité de la plainte qu'il aurait déposée. Les déclarations de revenus qu'il a souscrites pour les années 2016 et 2017 ne comportent par ailleurs aucune mention des salaires qu'il a perçus. Enfin, il n'apporte aucun élément laissant présumer d'une impossibilité pour lui d'exercer une activité individuelle outre son activité salariée. Dans ces conditions, en l'état des pièces du dossier, M. B n'établit pas, au vu des seuls éléments produits, qu'il n'était pas l'auteur des factures à l'origine des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés, dont le quantum n'est pas spécifiquement contesté. Il n'est par conséquent pas fondé à obtenir la décharge correspondante. 5. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, P. D Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2100021
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TA3010 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2100021_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel