TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 4ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100021_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2021, M. E C et Mme D C, représentés par Me Delvillé, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a refusé de leur accorder un agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;
2°) de mettre à la charge du département de la Moselle une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le président du conseil départemental a commis une erreur d'appréciation en refusant de leur délivrer l'agrément sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A B,
- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version alors en vigueur : " Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l'intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l'aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un Etat autre que la France, en cas d'accord international engageant à cette fin ledit Etat. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 225-17 de ce code : " Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7. ". L'article R. 225-4 du même code dispose : " Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : - une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ; - une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux aux mêmes professionnels relevant d'organismes publics ou privés habilités mentionnés au septième alinéa de l'article L. 221-1 ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter. () ".
2. Pour refuser à M. et Mme C l'agrément qu'ils ont sollicité, le 31 juillet 2019, en vue d'une adoption, le président du conseil départemental de la Moselle s'est fondé d'une part sur les rapports d'évaluation d'une assistante sociale et d'un psychologue, établis respectivement les 20 novembre 2019 et 20 mars 2020, qui émettent des réserves sur le projet d'adoption du couple et l'encouragent à poursuivre sa réflexion, et d'autre part sur le rapport d'un second psychologue en date du 14 octobre 2020, qui constate une absence d'approfondissement de la réflexion et conclut à un avis défavorable.
3. Il ressort des pièces du dossier que, si les conclusions des différents rapports réalisés dans le cadre de l'instruction de la demande d'agrément formulée par M. et Mme C sont réservées voire défavorables quant à leur projet adoptif, pour les motifs mentionnés au point précédent et repris par le président du conseil départemental, ces rapports font néanmoins état de réelles qualités humaines présentes chez chacun d'eux et d'un désir d'adopter un enfant datant de plusieurs années. Il ressort également de ces rapports que la circonstance que Mme C a spontanément évoqué son enfance difficile témoigne de sa conscience des besoins affectifs et psychologiques d'un enfant et que la motivation de M. C, qui a fait état de souvenirs heureux et affectueux de son enfance, paraît forte et sincère. Il ressort également de ces rapports que les entretiens réalisés dans le cadre de la procédure d'agrément a permis au couple d'entamer une réflexion sur les particularités de la filiation adoptive. En outre, les témoignages produits par les requérants, notamment d'anciennes collègues ayant côtoyé Mme C qui a travaillé en structure périscolaire auprès de jeunes enfants, attestent de leurs qualités relationnelles et de la solidité de leur couple dont la situation matérielle est stable. La circonstance qu'ils n'auraient pas suffisamment approfondi la question de déterminer comment parler à l'enfant de ses origines ou celle de l'âge d'adoption souhaité n'est pas suffisante, en l'espèce, pour établir que M. et Mme C ne seraient pas capables de répondre à tous les besoins spécifiques d'un enfant adopté. Ainsi, en refusant l'agrément sollicité, le président du conseil départemental de Moselle a fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. et Mme C sont fondés à soutenir que la décision du 3 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a refusé de leur accorder un agrément en vue de l'adoption d'un enfant est entachée d'erreur d'appréciation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
6. Compte tenu des motifs pour lesquels elle est prononcée, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. et Mme C aurait été substantiellement modifiée depuis la date de la décision contestée, l'annulation de cette dernière implique que, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le président du conseil départemental délivre aux intéressés l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant. Il y a lieu, dès lors, de lui adresser une injonction en ce sens, à laquelle il devra satisfaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Moselle la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision en date du 3 novembre 2020 du président du conseil départemental de la Moselle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Moselle de délivrer à M. et Mme C l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le département de la Moselle versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à M. et Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et Mme D C et au département de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2100021_20230413
Données disponibles
- Texte intégral