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TA80 · JU2 — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100022_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 4 janvier 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a transmis à la présidente du tribunal administratif d'Amiens la requête de Partenord Habitat enregistrée le 7 décembre 2020 au greffe de ce tribunal. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier et 18 mai 2021, l'office public de l'habitat Partenord Habitat, représenté par Me Ponsart, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur d'un montant de 1 859 euros, de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de laquelle il a été assujetti l'année 2019 dans les rôles de la commune de Saint Quentin (Aisne) à raison des appartements dont il est propriétaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Partenord Habitat soutient qu'il peut bénéficier du dégrèvement prévu par l'article 1391 C du code général des impôts en ce qui concerne les travaux ayant consisté en l'installation d'un receveur de douche à la place d'une baignoire et donc la réduction de l'imposition de taxe foncière à laquelle il a été assujetti. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril 2021 et 9 août 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. La directrice fait valoir que le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Par une décision, la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les observations de Me Ponsart. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, l'office public de l'habitat Partenord Habitat sollicite la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, dans les rôles de la commune de Saint Quentin (Aisne), à raison des appartements dont il est propriétaire à hauteur d'une partie des travaux d'aménagement d'une salle de bains. 2. Aux termes de l'article 1391 C du code général des impôts : " Les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré () pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales. ". 3. Pour être déductibles de la taxe foncière, les dépenses doivent avoir été engagées pour des travaux qui, dans leur totalité ou pour partie, améliorent effectivement l'accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en handicap, sans nécessairement porter spécifiquement sur des équipements spécialisés pour personnes handicapées. Cette exigence conduit à exclure à la fois les frais d'entretien des installations existantes et les dépenses de remplacement, sauf lorsque ce remplacement apporte une amélioration nouvelle de l'accessibilité des handicapés et ne se limite pas à une simple remise en état. 4. Il est constant que l'office public de l'habitat Partenord Habitat présente la nature d'un organisme d'habitations à loyer modéré. Il résulte de l'instruction que les travaux en cause réalisés dans ses immeubles de Saint Quentin, à raison de divers appartements dont il est propriétaire, consistent notamment en le remplacement d'une baignoire par une douche, permettent une meilleure accessibilité des personnes en situation de handicap, par l'abaissement sensible du rebord à franchir pour entrer et sortir du bac à douche par rapport à une baignoire conventionnelle, et ce, alors même que le receveur de douches installé de dimensions standard ne permet pas un accès aux personnes en fauteuil roulant. Si les travaux ainsi réalisés ne conviennent pas de façon exhaustive à tous les types de handicap, ils concernent néanmoins une grande majorité des personnes en situation de handicap. Par suite, l'office public de l'habitat Partenord Habitat est fondé à soutenir que les frais de travaux dont il demande la déduction de la cotisation de taxe foncière acquittée dans la commune au titre de l'année 2019 doivent être qualifiés, à hauteur d'un montant de dépenses non contredit de 1 859 euros TTC à l'exclusion des travaux dissociables afférents à la pose d'un lavabo d'une tablette et d'un WC, engagées pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap au sens des dispositions précitées de l'article 1391 C du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède que l'office public de l'habitat Partenord Habitat est fondé à demander la réduction pour le montant de 1 859 euros de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans la commune de Saint Quentin. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'office public de l'habitat Partenord Habitat est déchargé de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans la commune du Saint Quentin à concurrence du montant de 1 859 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'office public de l'habitat Partenord Habitat est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'office public de l'habitat Partenord Habitat et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé G.ALe greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2100022
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2100022_20221109
Données disponibles
- Texte intégral